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20/05/2014 | FRANCE | N°13VE03319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13VE03319


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Galé, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305324 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destina

tion duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Galé, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305324 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de ceux engagés dans la présente instance ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence des signatures des membres de la formation de jugement sur la minute envoyée aux parties ;

- il appartenait aux premiers juges d'ordonner une mesure d'instruction afin que soient notamment produites les pièces accompagnant le recours gracieux formé par M. A...auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur,

- et les observations de Me Galé, avocat, pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, entré en France le 2 mars 2007 à l'âge de vingt-six ans, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français le 25 mars 2013, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusés, par un arrêté en date du 16 avril 2013, faisant également obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et la cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié à M. A...doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne peut être reproché au Tribunal administratif de Montreuil, qui dirige seul l'instruction, de ne pas avoir diligenté une mesure d'instruction afin d'obtenir les pièces que le requérant avait produites à l'appui de son recours gracieux ; qu'il appartenait au contraire à M. A...de produire toutes les pièces utiles pour les besoins de la cause et qui étaient nécessairement en sa possession et qui ont d'ailleurs été versées dans le dossier d'appel ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2013 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-1 du code civil depuis la naissance de lui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. A...justifie être le père d'un enfant, de nationalité français, né le 11 septembre 2006 d'une précédente union, il ne démontre toutefois pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation par la seule production de deux attestations, de la copie du carnet de correspondance de son enfant pour l'année scolaire 2013/2014, de deux mandats dont un de 120 euros et le second comporte une somme illisible et de quelques factures, pièces qui sont, au demeurant, postérieures à la décision litigieuse ; que par suite, le préfet n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M.A... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'il vit en concubinage depuis l'année 2009 avec la mère de son second enfant né le 6 décembre 2012, tous deux de nationalité française, et que sa présence aux côtés de ce dernier serait nécessaire en raison de son état de santé ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, composées de deux contrats de location, d'une quittance de loyer et d'une attestation de vie commune, ne démontrent pas l'intensité et l'ancienneté de cette relation maritale ; que, de plus, le certificat médical, rédigé par un praticien hospitalier du centre hospitalier Robert Ballanger en date du 28 janvier 2013, ne suffit pas à établir, en raison des termes employés, que sa présence auprès de son enfant, affecté d'un syndrome drépanocytaire majeur, serait indispensable ; qu'au surplus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces circonstances, et bien que le requérant soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 30 juin 2009 en qualité d'agent de sécurité, le préfet n'a pas méconnu, par l'arrêté litigieux, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être rejeté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03319
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;13ve03319 ?
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