Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour la société ORPEA, dont le siège est 3 rue Bellini à Puteaux Cedex (92806), par Me Lamorlette, avocat ;
La société ORPEA demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement nos 1002173, 1002344 et 1003295 en date du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2010 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 16 octobre 2009 refusant la délivrance d'un permis de construire une clinique de soins de quatre-vingt-dix-huit lits et de rénover un pavillon d'habitation 109-113 rue du Docteur Dervaux et tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2010 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 15 octobre 2009 refusant la délivrance d'un permis de construire une clinique de quatre-vingt-dix-huit lits et un EHPAD de quatre-vingts lits et de rénover un pavillon d'habitation 109-113 rue du Docteur Dervaux ;
2° d'annuler lesdites décisions ;
3° d'enjoindre au maire d'Asnières-sur-Seine de réexaminer les deux dossiers de demande de permis de construire ;
4° de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur le sens des conclusions de la demande et qu'elle n'a demandé que soit tenu compte d'un avis favorable postérieur aux refus de permis litigieux que pour apprécier la légalité des refus de faire droit aux recours gracieux qu'elle avait formés ;
- le jugement repose sur une erreur d'interprétation de l'avis de GRT Gaz quant à ses recommandations sur la dalle ;
- cet avis ne mentionnait pas l'exigence d'un accord ultérieur de GRT Gaz ;
- contrairement aux affirmations du tribunal, l'avis ne s'est pas borné à donner des exemples ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que la société n'a pas précisé les prescriptions qui auraient pu être édictées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Lamorlette pour la société ORPEA et de Me A..., substituant MeB..., pour la commune d'Asnières-sur-Seine ;
1. Considérant que la société ORPEA fait appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux décisions du maire d'Asnières-sur-Seine en date des 7 et 11 janvier 2010 rejetant ses recours gracieux dirigés contre les deux arrêtés en date des 15 et 16 octobre 2009 refusant de faire droit à ses demandes de permis de construire une clinique de soins de suite et un établissement d'accueil de personnes âgées dépendantes ;
2. Considérant que pour statuer sur les recours gracieux introduits par la société requérante, le maire d'Asnières-sur-Seine devait se placer à la date des refus de permis de construire contestés ; que, par suite, la société ORPEA n'est pas fondée à soutenir qu'il devait prendre en compte le nouvel avis favorable de GRT Gaz, postérieur à la date des arrêtés portant refus de permis de construire, alors que cet organisme, en application de l'article 8 du décret du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz, avait précédemment donné un avis défavorable aux constructions projetées, avis d'ailleurs annexé aux refus de permis de construire contestés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'intervention d'un nouvel avis de GRT Gaz ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'avis du 11 septembre 2009 rendu par GRT Gaz que cet avis est défavorable aux projets de construction ayant donné lieu aux demandes de la société ORPEA auprès des services de la mairie d'Asnières-sur-Seine ; que, si cet avis indique que le maitre d'ouvrage du projet pourrait obtenir un avis favorable par la mise en oeuvre de mesures compensatoires, ces indications n'ont qu'un caractère informatif et ne sauraient être assimilées à un avis favorable donné sous conditions ; qu'ainsi, la société ORPEA ne peut valablement soutenir qu'en regardant ledit avis comme un avis négatif, le maire d'Asnières-sur-Seine et les premiers juges auraient commis une erreur de fait ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORPEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine présentées sur le fondement desdites dispositions du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ORPEA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE00249 2