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28/05/2014 | FRANCE | N°13VE00504

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2014, 13VE00504


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Logeais, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103740 du 17 décembre 2012 en tant que le premier

vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 22 avril 2011 invalidant son permis de conduire et neuf décisions de retraits de points ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer 12 points au

capital de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Logeais, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103740 du 17 décembre 2012 en tant que le premier

vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 22 avril 2011 invalidant son permis de conduire et neuf décisions de retraits de points ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer 12 points au capital de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été délivrée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2012 en tant que le premier vice-président du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " en date du 22 avril 2011 et des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 28 août 2006, 5 mai 2007, 30 juillet 2008, 13 mars 2009, 16 mars 2009, 12 mai 2009, 18 juin 2009, 3 juillet 2009 et 6 février 2011 ;

Sur la notification des décisions de retraits de points :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ;

Sur l'imputabilité des infractions :

3. Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ;

Sur la réalité des infractions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A...a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux neuf infractions demeurant... ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur le défaut d'information préalable :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

S'agissant des infractions commises les 13 mars 2009 (2 points) et 3 juillet 2009 (2 points) :

6. Considérant que le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

S'agissant des infractions commises les 28 août 2006 (1 point), 5 mai 2007 (1 point), 30 juillet 2008 (1 point), 16 mars 2009 (1 point), 12 mai 2009 (1 point) et 6 février 2011 (4 points) :

7. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions en cause ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que si M. A...soutient ne pas avoir reçu les avis de contravention correspondant à ces infractions et ne pas avoir réglé l'amende forfaitaire afférente à chacune de ces infractions, il ressort toutefois des mentions du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté, pour les infractions en cause, des amendes forfaitaires ; que ces règlements révèlent que l'intéressé s'est vu effectivement remettre les avis de contravention en cause ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les informations dont la communication est prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance préalablement aux retraits de point consécutifs aux infractions en cause ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que ce type de contentieux représente une charge réelle pour ses services en termes de personnels et de temps de travail des agents qui s'y consacrent ; que, par suite, les conclusions par lesquelles le ministre demande qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00504
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : ROOSEVELT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-28;13ve00504 ?
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