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28/05/2014 | FRANCE | N°13VE03535

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2014, 13VE03535


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant.chez M. Lassana Dianka Appt 449 - esc FD - 4ème étage 5 avenue Jean Lebas à Bondy (93140), par Me d'Allivy Kelly, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209015 du 21 février 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dan

s un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pou...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant.chez M. Lassana Dianka Appt 449 - esc FD - 4ème étage 5 avenue Jean Lebas à Bondy (93140), par Me d'Allivy Kelly, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209015 du 21 février 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du 7° de l'article

L. 313-11 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre, entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 février 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que si M. B...soutient qu'il justifie de plusieurs motifs exceptionnels tirés de ce que qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne vit pas en situation de polygamie et de ce qu'il a le soutien de son employeur, de tels motifs ne sont pas de nature à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a vérifié si l'admission au séjour du requérant pouvait répondre à des considérations humanitaires ou se justifier au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que si M. B...soutient qu'il est venu en France pour rejoindre son père et sa soeur, qu'il a tissé des relations d'ordre privé et qu'il vit en France depuis juillet 2002, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas son intégration dans la société française, en dehors du travail ; que, par ailleurs, une précédente mesure d'éloignement a été prise en 2008 et que depuis cette période le requérant ne justifie ni travailler, ni pouvoir pourvoir à ses propres besoins, ni de sa présence continue et habituelle en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...soutient qu'en raison de la situation au Mali, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que, toutefois, ces seules allégations sont insuffisantes pour établir la réalité de risques personnels ; que, par suite, en décidant que M. B... pourrait être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 3 sur sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03535
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-28;13ve03535 ?
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