Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2013, présentée pour la société GRAPHNET, dont le siège est 154 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Me Vacher, avocate ;
La société GRAPHNET demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1103063 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de M.B..., salarié protégé ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Elle soutient que le tribunal :
- est mal fondé en fait et en droit à arguer qu'elle n'a pas établi la matérialité des difficultés opérationnelles qui ont résulté pour elle de la mise en examen de M. B...pour diffamations et injures contre la société, contre ses produits et contre la direction de celle-ci et du renvoi de celui-ci en correctionnelle ;
- ne pouvait pas conclure que les faits allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement alors que la situation résulte d'une décision du Procureur de la République qui rend le contrat impossible à exécuter normalement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour M.B... ;
1. Considérant que par une décision en date du 16 février 2011, l'inspecteur du travail de la sixième section du département des Hauts-de-Seine a refusé à la société GRAPHNET, l'autorisation de licencier M.B..., salarié protégé ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 avril 2011 aux fins d'annulation de cette décision ; que le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique, a annulé, le 12 août 2011, la décision précitée et a repris une nouvelle décision de refus, au motif que la procédure de licenciement étant entachée d'un vice substantiel, c'est pour ce seul motif que devait être refusée l'autorisation ; que dans ces conditions, la demande présentée par la société le 15 avril 2011 était devenue sans objet ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas prononcé une décision de non-lieu ainsi que l'y invitait le mémoire du ministre enregistré le
3 février 2012 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué du 10 avril 2013, d'évoquer la demande présentée par la société GRAPHNET et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1103063 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société GRAPHNET devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE01980