Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2013, présentée pour la société GRAPHNET, dont le siège est 154 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Me Vacher, avocate ;
La société GRAPHNET demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1105458 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- de la lettre d'avertissement du 27 avril 2011 de l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine,
- du procès-verbal et de sa notification par la lettre du 3 mai 2011 informant la société du relevé d'un procès-verbal et demandant la communication de pièces,
- du refus implicite opposé à ses demandes présentées le 10 mai 2011 de retrait de la lettre du 27 avril et du procès-verbal révélé par la lettre du 3 mai,
- de la lettre d'information de la directrice régionale adjointe responsable de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine en date du 6 juin 2011 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites lettres, le procès-verbal, la décision du
28 avril 2011 de l'inspecteur du travail et sa décision implicite de refus ;
Elle soutient que :
- ses motifs de contestation sont les vices de procédure, l'erreur matérielle, l'erreur de fait, l'erreur manifeste d'appréciation des faits, l'erreur de droit, l'erreur de qualification juridique des faits, le détournement de pouvoir et de prérogatives ;
- le jugement est entaché d'inexactitudes ; il vise une lettre et un procès-verbal du
28 avril 2011 et une lettre du 3 mai en les amalgamant de sorte qu'il y a confusion entre les trois éléments ;
- le jugement du tribunal est mal motivé et mal fondé en ce qu'il déclare irrecevable sa demande au prétendu motif que les lettres et procès-verbaux contestés ne feraient pas grief ;
- le jugement est mal fondé en fait et droit à rejeter sa demande d'annulation de telles lettres et procès-verbaux qui lui causent un grave préjudice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour M.B... ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que la demande de la société GRAPHNET devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait, en particulier, à l'annulation du procès-verbal relatif aux infractions aux dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail et de la lettre du 3 mai 2011 de l'inspecteur du travail révélant ce procès-verbal ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement en litige, ce tribunal a regardé la demande de la société relative à l'annulation de ce procès-verbal comme tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2011 seulement produite par le ministre en première instance et relative à des observations portant sur l'évaluation des risques professionnels au sein de la société ; que le jugement du tribunal administratif s'est ainsi mépris sur la nature de cette décision contestée et doit, dès lors, être annulé ;
Sur les conclusions présentées en appel contre la lettre du 28 avril 2011 :
2. Considérant que la société n'a pas, ainsi qu'il a été dit au point 1 présenté en première instance de conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 28 avril 2011 ; qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par la société GRAPHNET devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les fins de non-recevoir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
S'agissant de la lettre du 27 avril 2011 :
4. Considérant que la lettre du 27 avril 2011 est ainsi rédigée : " (...) nous vous invitons à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire cesser cette situation et de normaliser votre relation professionnelle avec le salarié. Nous vous demandons en votre qualité de directeur de lui restituer ses prérogatives d'ingénieur-technico-commercial sans délai. / Enfin, compte tenu du comportement de votre direction avec ce salarié depuis de nombreux mois, nous vous informons que ces faits sont à nouveau constitutifs du délit de harcèlement moral réprimé par l'article L. 1155-2 du code du travail. " ; qu'une telle lettre, qui se borne à rappeler à la société, d'une part, qu'elle doit se conformer à la réglementation et, d'autre part, que son comportement constitue un délit ne présente pas, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
S'agissant du procès-verbal révélé par la lettre de notification du 3 mai 2011 :
5. Considérant que la lettre du 3 mai 2011 est ainsi rédigée : " (...) nous avons l'honneur de vous informer, que nous relevons à votre encontre par voie de procès-verbal : / les infractions aux dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail relatives au faits de harcèlement moral et réprimées conformément à l'article L. 1152-2 du même code. / Aussi nous vous serons gré de bien vouloir envoyer sous huitaine, la fiche d'identité pénale ci-jointe et de nous faire parvenir un extrait K-bis de votre établissement. / De même, vous voudrez bien nous dire si une délégation de pouvoir en matière de responsabilité pénale a été établie (...) " ; qu'une telle lettre, qui se borne à informer la société de ce qu'un procès-verbal, qui n'est pas joint à la demande et dont la réalité n'est pas établie, sera ultérieurement relevé et qui sollicite pour ce faire des pièces nécessaires à sa rédaction, ne comporte pas, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
S'agissant des refus implicites de retrait opposés à la demande faite par lettre datée du 10 mai 2011 :
6. Considérant que, par lettre en date du 10 mai 2011, la société GRAPHNET a sollicité de l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine le retrait et l'abrogation des lettres du 27 avril 2011 et du procès-verbal révélé par la lettre du 3 mai 2011 ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5, ces lettres ne faisant pas grief, la société n'est pas non plus recevable, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation du refus implicite opposé à sa demande ;
S'agissant de la lettre du 6 juin 2011 :
7. Considérant que cette lettre rappelle à la société les missions de l'inspection du travail ; qu'une telle lettre informative ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1105458 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour la société GRAPHNET devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 13VE01981