Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la société GRAPHNET, dont le siège est 154 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Me Vacher, avocate ;
La société GRAPHNET demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement no 1007801-1102543 du 15 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de M. B..., salarié protégé, d'autre part, de la décision en date du 3 février 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de faire droit à son recours hiérarchique ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S'agissant de la décision du 30 juillet 2010 :
- l'inspecteur du travail s'est appuyé sur des informations qu'il ne lui a pas communiquées alors qu'elle avait demandé à connaître toutes les informations communiquées et qu'il ne justifie pas que ces informations auraient pu porter préjudice à leurs auteurs ; ces informations émanent d'une ancienne salariée proche de M. B...et dont le licenciement pour insubordination et déloyauté a été jugé comme relevant d'une cause réelle et sérieuse par le conseil des prud'hommes de Nanterre ; elle n'a pas seulement contesté devant le tribunal administratif l'absence de confrontation mais également le fait de n'avoir pas été entendue et que des informations lui aient été cachées, l'empêchant de se défendre ; elle ne pouvait réclamer des témoignages dont elle n'avait pas connaissance qu'ils aient été versés aux débats ; ce vice de procédure et de forme justifie l'annulation de la décision ;
- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, la fausse qualité de délégué syndical est prouvée ; les fautes de M. B...ne relèvent certainement pas de son seul mandat de délégué du personnel ; le tribunal ignore le fait qu'elle a démontré que ces faits étaient sans lien avec le mandat ; les injures, l'insubordination et les actes d'indiscipline sont établis et ne relèvent pas de l'exercice du mandat ; le suivi client relève du responsable commercial ; ce sabotage a été découvert en mai-juin 2010 ; elle établit l'abus et le détournement de ses prérogatives par M.B... ; il y a erreur manifeste d'appréciation des faits de laquelle résulte une erreur de droit ; le détournement de pouvoir est établi ;
S'agissant de la décision du 3 février 2011 :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut de contradictoire déjà articulé à l'encontre de la décision du 30 juillet 2010 ;
- elle peut être contestée pour les moyens déjà articulés à l'encontre de la décision du 30 juillet 2010 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour M.B... ;
Sur la légalité des décisions en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu'aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
2. Considérant que pour estimer que la matérialité des faits reprochés à l'encontre de M. B... n'étaient pas établis, l'inspecteur du travail de la sixième section des Hauts-de-Seine a notamment relevé que, s'agissant du grief d'insubordination, " le salarié n'a jamais eu de remontrances ou d'observations antérieures de la part de sa hiérarchie sur un tel comportement, qu'au contraire, le salarié a su justifier de témoignages allant dans le sens inverse " et s'agissant du reproche concernant sa négligence, " que ce dernier a su produire des éléments de preuve démontrant son professionnalisme et le travail accompli " ; qu'ainsi, la société requérante qui soutient, sans être contredite par les écritures des parties adverses ne pas avoir eu connaissance de ces pièces, ou même de leur teneur, et ne pas avoir été invitée à les discuter est fondée à soutenir que la décision du 30 juillet 2010 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ; qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier de l'administration, la décision en date du 3 février 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé la décision du 30 juillet 2010 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société GRAPHNET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société GRAPHNET sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 1007801-1102543 du 15 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision en date du 30 juillet 2010 de l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine et celle en date du 3 février 2011 du ministre chargé du travail sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société GRAPHNET une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 13VE02366