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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE03622

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2014, 13VE03622


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant ...par Me Boye, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306386 en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui d

livrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quin...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant ...par Me Boye, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306386 en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit au regard des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

- la décision contestée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur un moyen relatif à la saisine de la commission du titre de séjour et sur une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de renvoi, alors qu'il n'avait pas articulé ces moyens ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le métier pour lequel il postulait figurait sur la circulaire du 20 janvier 2008 ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour l'est également ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement n° 1306386 en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, d'une part, ont considéré que M. C...demandait l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, alors que le requérant ne contestait pas la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et, d'autre part, ont répondu à deux moyens qui n'étaient pas soulevés ; que, toutefois, ces considérations n'ont eu aucun effet ni sur le sens ni sur la portée de la décision qu'ils ont prise de rejeter les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, revêtant par suite un caractère surabondant, elles n'ont pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011, publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser de délivrer à M. C...le titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment visé l'accord franco-tunisien et indiqué que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier avoir obtenu un visa long séjour et une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle, que l'emploi n'était pas dans la liste annexée au décret publiant l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et que le requérant ne justifiait pas d'obstacles à la poursuite de sa vie privée et familiale en Tunisie, où vivaient son épouse, ses deux enfants mineurs, ses parents et huit autres frères et soeurs ; que, par suite, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord précité : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;

6. Considérant que M. C...soutient être titulaire d'une promesse d'embauche pour un métier de maçon et de conducteur d'engins ; que s'il fait valoir que ces professions figurent sur la liste des métiers recensés par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance d'autorisations de travail à certains étrangers, cet arrêté est inapplicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie par les stipulations précitées ; qu'en outre, il est constant que M. C...n'était pas, à la date à laquelle il a formé sa demande, en possession d'un visa long séjour ni en mesure de produire une promesse d'embauche visée par l'autorité compétente ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir ni des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité ni de celles de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, toutefois, en l'espèce, M. C..., célibataire, âgé d'au moins trente-quatre ans lors de son arrivée en France, et dont les attaches familiales les plus proches sont restées en Tunisie, ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié par l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant entré en vigueur en application de l'article 2 de son protocole le 1er juillet 2009, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit, à un ressortissant tunisien, d'un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées ;

9. Considérant que M. C...soutient séjourner en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire, par le biais d'un visa " Schengen " en juillet 2001 ; que, par suite, quel que soit le caractère probant de ses justificatifs, il ne peut être regardé comme résidant en France depuis plus de dix ans à la date de l'entrée en vigueur du protocole précité, le 1er juillet 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2001 et que plusieurs membres de sa famille vivent en France ; que, toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique dans la décision contestée, sans être contredit sur ce point, que l'épouse de M. C..., ses deux enfants mineurs, ses parents ainsi que huit de ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et sans qu'importe la circonstance que le requérant aurait en France plusieurs frères et soeurs, neveux et nièces, il ne peut être regardé comme étant dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE03622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03622
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve03622 ?
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