Vu le recours, enregistré le 7 août 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103088 en date du 12 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a déchargé, en droits et pénalités, la société Cegelec, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie, en qualité d'absorbante, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 correspondant à une réduction des résultats d'ensemble du groupe à hauteur de 17 788 095 euros ;
2°) de rétablir les impositions dont la société Cegelec a été déchargée ;
Il soutient que :
- les premiers juges se sont fondés sur les dispositions des articles L. 232-11 et
L. 232-12 du code de commerce qui définissent la notion de dividende, en commettant une erreur de droit ; les distributions de primes de fusion doivent être regardées comme prélevées sur des réserves facultatives et constitutives de dividendes au sens des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce ;
- les premiers juges ont méconnu la philosophie du système des neutralisations/déneutralisations telle qu'elle ressort notamment du rapport relatif au projet de loi de finances pour 2006 ; le système prévu aux articles 223 B et 223 R du code général des impôts, consiste d'une part, à " neutraliser " les quotes-parts de frais et charges qui restent imposées après application du régime mère-fille aux produits distribués entre sociétés membres d'un même groupe fiscal et, d'autre part, l'année de sortie du groupe, à " déneutraliser " les
quotes-parts de frais et charges car attachées à la distribution d'un résultat dégagé avant l'entrée dans le groupe ; c'est parce que la société Cegelec a " neutralisé " en 2002, 2004 et 2006 les quotes-parts de frais et charges afférentes aux primes de fusion distribuées à l'intérieur du groupe fiscal qu'elle devait en 2006, lors de la sortie de groupe, " déneutraliser " lesdites
quotes-parts de frais et charges dès lors que les primes provenaient de résultats réalisés antérieurement au groupe fiscal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Cegelec a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2006, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, sur le fondement de l'article 223 R du code général des impôts, réintégré dans les résultats imposables à la suite de la cessation du groupe intégré le 30 septembre 2006 la quote-part des frais et charges précédemment déduite de ce résultat dans la mesure où elle se rattachait à des dividendes prélevés sur des résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe ; que par jugement en date du 12 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil a déchargé, en droits et pénalités, la société Cegelec, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie, en qualité d'absorbante, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 correspondant à une réduction des résultats d'ensemble du groupe à hauteur de 17 788 095 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que l'article L. 232-11 du code de commerce dispose que : " Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. / En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 232-12 du même code : " Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. / Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. /Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. " ; qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article
217 bis . /En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. " ; que le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : " En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice. " ;
3. Considérant que, s'il y a lieu , pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe intégré, d'exclure en application des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts, le montant de la quote-part de frais et charges se rattachant à des distributions intragroupe dès lors qu'elles sont des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision régulièrement prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts et constituent des dividendes au sens des dispositions précitées du code de commerce, en revanche, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, alors applicables, ne prévoient la réintégration de la quote-part des frais et charges précédemment déduite de ce résultat que dans la mesure où elle se rattache à des dividendes prélevés sur des résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe des sociétés distributrices ; que tel n'est pas le cas des distributions intragroupe, réalisées en 2002, 2004 et 2006 qui ont été prélevées sur le compte " primes de fusion " dans lequel sont portées les primes de fusion qui représentent la différence entre la valeur nette des apports reçus au titre de la fusion et la valeur nominale du capital crée pour rémunérer ces apports et ne proviennent, dès lors, pas, des résultats comptables des sociétés ; que le ministre ne saurait utilement invoquer ni le rapport relatif au projet de loi de finances pour 2006 qui concerne la modification du dispositif au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2006 ni la philosophie générale du dispositif qui implique que les sommes qui ont fait d'une neutralisation, conformément aux dispositions de l'article 223 B du code général des impôts devaient être nécessairement rapportées par la société mère au résultat d'ensemble dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code alors applicable ne prévoyait pas la réintégration de l'ensemble de ces sommes ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Cegelec des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie, en qualité d'absorbante, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 correspondant à une réduction des résultats d'ensemble du groupe ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
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N° 12VE02997