Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présenté pour
Mme A...B..., demeurant..., par Me Madec, avocat ;
Mme B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1304607 en date du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 juillet 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
Elle soutient que :
- elle est l'épouse d'un citoyen français dont elle n'est pas définitivement séparée ;
- aucune procédure de divorce n'a été entreprise ;
- elle vit sous le même toit que son époux ;
- ayant construit sa vie privée en France, l'arrêté du préfet méconnaît l'article
L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1980, entrée en France le 3 décembre 2010, a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 16 novembre 2010 en qualité de conjointe de ressortissant français ; que le préfet des Yvelines a refusé, le 17 juillet 2013, de faire droit à sa demande aux motifs de la cessation de la vie commune avec son époux et de l'absence de vie privée et familiale en France ; que Mme B... relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation dudit arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à infirmer le rapport des services de police des Mureaux concluant à l'absence de communauté de vie des époux ; que la double circonstance qu'elle ait noué des relations amicales lors de son séjour en France et qu'elle ait des projets professionnels est insuffisante pour caractériser une méconnaissance des dispositions précitées ou pour établir qu'en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie conséquence, ses conclusions en injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 14VE00595 3