Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2012 et 7 février et 15 mai 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Otmane-Telba, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1103936 du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Otmane-Telba, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le requérant soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; il ne contient par ailleurs aucune motivation sur sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, né le 13 juin 1987 à Daudkandi, a sollicité le 27 avril 2010 le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision en date du 28 juin 2010 du directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que c'est dans ces conditions que par un arrêté en date du 20 avril 2011 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement en date du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué, après avoir visé le moyen soutenu devant lui par M. B...tenant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions subies du fait de son engagement politique au sein du Parti National du Bangladesh (BNP) et de sa condamnation à une lourde peine d'emprisonnement, a rejeté sa demande au motif qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise par le préfet qui n'avait pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en relevant que sa demande d'asile avait été rejetée et l'absence de craintes avérées ; que, dans ces conditions, et eu égard au moyen soulevé par le requérant dans sa demande, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; que M. B...n'ayant pas développé de moyen particulier contre la mesure d'éloignement, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisante motivation au regard de sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que M. B...soutient que son engagement politique au profit du BNP et les relations conflictuelles entre sa famille et l'ancien maire de Rajpu issu de l'Awani League l'ont conduit à fuir son pays à la suite des poursuites engagées à son encontre et de sa condamnation à une peine de 10 ans d'emprisonnement pour des faits qu'il n'a pas commis et des persécutions subies par les membres de sa famille ; qu'il ressort toutefois de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2011 ayant rejeté sa demande d'asile que les pièces du dossier et les déclarations faites par le requérant ne permettent pas de tenir pour fondées les craintes exprimées ; que l'intéressé, qui n'a joint à la présente requête aucun élément nouveau de nature à démontrer la réalité des risques personnels dont il se prévaut, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant aux risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12VE04002