Vu, I, sous le n° 14VE00663, la requête enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Karimi, avocat ;
Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement nos 1307383-1307384 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- d'origine kurde et de confession alévie, un retour en Turquie, son pays d'origine, où elle a été victime d'un viol, l'exposerait inévitablement à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ses proches sont des militants de la cause kurde ;
Vu, II, sous le n° 14VE00682, la requête enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Karimi, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement nos 1307383-1307384 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- un retour en Turquie l'exposerait à des persécutions contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses origines kurdes ;
- il appartient à une famille persécutée par les autorités turques ;
- son militantisme pour la cause kurde lui a valu des mauvais traitements ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les observations de Me Karimi, pour les épouxA... ;
1. Considérant que les épouxA..., ressortissants turcs, entrés en France, selon leurs déclarations, respectivement le 25 octobre 2009 et le 21 juin 2011, à l'âge de trente-deux et vingt-neuf ans, ont sollicité le 22 avril 2013 un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne M. A..., et sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du même code en ce qui concerne MmeA..., que le préfet du Val-d'Oise leur a refusé par deux arrêtés en date du 28 août 2013 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 14VE00663 et 14VE00682 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français contenues dans les deux arrêtés litigieux du préfet du Val-d'Oise du 28 août 2013 ; qu'en tant que ce moyen est dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel M. et Mme A...pourront, le cas échéant, être renvoyés, les allégations des requérants ne sont confirmées par aucune des pièces produites ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour les époux A...de démontrer les risques qu'ils encourent en cas de retour en Turquie, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
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