Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour la SCI FI BAGNOLET, dont le siège social est au 35 rue de la Gare à Paris (75019), par Me N...et Cloëz, avocats ; la SCI FI BAGNOLET demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1201883 en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 10 octobre 2011 par lequel le maire de Bagnolet lui a accordé un permis de construire pour la démolition d'un gymnase et la construction de trois immeubles indépendants au 50-58, avenue de la République à Bagnolet, ensemble sa décision notifiée le 11 janvier 2012 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2° de rejeter la demande de première instance présentée par M. W..., MmeZ..., M. Mac G..., MmeAH..., M. et MmeD..., Mme X..., MmeAJ..., M. et Mme Q..., Mme K..., Mme S..., Mme AC..., M. Mast, Mme T..., M. et Mme T...E..., M. AK..., MmeB..., M. AA...et M. AB... ;
3° de mettre à la charge de M. W..., de MmeZ..., de M. Mac G..., de MmeAH..., de M. et de MmeD..., de Mme X..., de MmeAJ..., de M. et de Mme Q..., de Mme K..., de Mme S..., de Mme AC..., de M. Mast, de Mme T..., de M. et de Mme T...E..., de M. AK..., de MmeB..., de M. AA... et de M. AB... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que l'avis favorable émis le 11 août 2011 par la sous-commission d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation ne concernait que les parties du projet réservées au commerce, alors qu'il visait la totalité du projet, y compris les locaux devant être regardés comme des établissements recevant du public situés dans la résidence pour étudiants et celle destinée aux personnes âgées ; la notice d'accessibilité aux personnes handicapées visant la résidence pour étudiants et celle destinée aux personnes âgées figurait dans le dossier de demande de permis de construire, et l'accord donné par le maire de la commune de Bagnolet portait sur l'ensemble du projet autorisé par le permis de construire ;
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que les différents établissements recevant du public créés constituaient un établissement de 4ème catégorie dont la création devait être précédée de l'avis de la commission de sécurité Incendie ;
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que le projet empiétait sur un emplacement réservé pour la création d'une voie de circulation " douce " ; d'une part, le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation des faits en ce qu'il a considéré que le projet ne respectait pas l'emprise de l'emplacement réservé alors qu'il a été conçu de façon à permettre la mise en place de la coulée verte ; d'autre part, en tout état de cause, à supposer même que le projet empiète sur l'emprise de la coulée verte, l'emplacement réservé tel qu'inscrit au plan local d'urbanisme n'était pas opposable au projet du fait de son illégalité ;
- les autres moyens présentés en première instance doivent être écartés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour M. L... W..., Mme AG...Z..., M. et Mme I... et MichèleD..., Mme MichelX..., Mme F...AJ..., Mme AD...AC..., M. AI... Mast, Mme Y...T..., M. et Mme U... et Régine T...E..., M. O... AK...et M. AB... par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, avocats, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'elle est irrecevable faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI FI BAGNOLET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la SCI FI BAGNOLET, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; elle fait valoir que la requête n'est pas irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de M. Malagies, président assesseur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- les observations de Me AF...pour la SCI FI BAGNOLET et de Me R...pour M. W..., MmeZ..., M. et MmeD..., Mme X..., MmeAJ..., Mme AC..., M. Mast, Mme T..., M. et Mme T...E..., M. AK..., et M. AB... ;
Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et de l'article R. 411-2 du code de justice administrative n'auraient pas été respectées :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire contesté : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-17 du même code : " (...) Sont joints à la demande, en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-23 du même code : " L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résidence pour étudiants et la résidence pour personnes âgées comprennent des locaux communs, à usage de restaurant et de loisirs qui doivent être regardés comme des établissements recevant du public ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire accordé au pétitionnaire tient lieu de l'autorisation prévue à cet article et devait être délivré après consultation de la commission compétente en matière d'accessibilité des personnes handicapées ; que l'avis favorable émis en séance le 11 août et expédié le 24 août 2011 par la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées précise expressément que " l''avis ne porte que sur les commerces qui devront lors de l'aménagement faire l'objet d'une demande d'autorisation de travaux ", alors que la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées avait été saisie de l'ensemble du dossier, comme en témoigne l'objet de l'avis portant sur la " construction de logements et 2 commerces, d'une résidence étudiants et d'une résidence pour personnes âgées " ; qu'ainsi, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis par la sous-commission départementale concernerait l'ensemble du projet ; qu'en outre, les circonstances que le dossier de demande de permis de construire comprenait une notice d'accessibilité aux personnes handicapées, qui concernait l'ensemble de la construction projetée, et que le maire de la commune de Bagnolet a donné son accord sur le projet en délivrant le permis de construire sollicité sont sans incidence sur l'irrégularité commise par la sous-commission départementale qui n'a rendu qu'un avis partiel ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué n'a pas satisfait aux obligations de consultation de la commission d'accessibilité en ce qui concerne la partie des locaux recevant du public ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. / Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. / (...) Les catégories sont les suivantes : (...) 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-14 du même code : " Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire un bâtiment destiné à relever de la 5e catégorie des établissements recevant du public n'est pas soumis à la consultation préalable de la commission de sécurité lorsque la construction envisagée ne comporte pas de locaux d'hébergement du public ; qu'aux termes de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : (...) J. Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; L. Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; / (...) N. Restaurants et débits de boissons (...) 2. a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : / - le premier groupe comprend les établissements de 1ère, 2e, 3e et 4e catégories ; / - le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. " ; qu'aux termes de l'article GN2 du même arrêté : " 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. / 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. / Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants : 50 en sous-sol ; / 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ; / 200 au total. / Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. " ; qu'aux termes de l'article PE 2 du même arrêté applicable aux établissements de 5ème catégorie : " 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après. " :
TYPESSEUILS DU 1er GROUPE
Sous-sol
EtagesEnsemble
des niveauxJI. - Structures d'accueil pour personnes âgées :
- effectif des résidents --25- effectif total --100LSalle d'auditions, de conférences, de réunions multimédia 100-200Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple 20-50NRestaurants ou débits de boissons 100200200PSalles de danse ou salles de jeux 20100120
que les modalités de calcul de l'effectif théorique sont données par les articles du même arrêté, J 2 pour les structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, L 3 pour les salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, N 2 pour les restaurants et débits de boissons et pour P 2 pour les salles de danse et salles de jeux ;
4. Considérant que l'article L 3 dispose que doit être pris en considération, pour des salles polyvalentes (c) comme pour des salles de réunion sans spectacle (d), une personne/mètre carré de surface totale de la salle, soit, pour l'espace " salon - loisir " de 82 mètres carrés de la résidence services pour personnes âgées, 82 personnes ; que l'article P 2 dispose que doit être pris en considération, pour des salles de danse et salles de jeux, 4 personnes pour 3 mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, soit un effectif maximal théorique de 110 personnes ; que l'article N 2 dispose que doit être pris en considération , pour les zones à restauration assise (a), 1 personne par mètre carré, soit pour le restaurant de 140 mètres carrés, un effectif théorique de 140 personnes ; que le calcul de l'effectif théorique de l'espace " salon - loisir ", quelque soit la qualification réglementaire retenue pour cet espace (salle à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, ou salle de danse et salle de jeux) et du restaurant, qui sont situés dans un même espace non cloisonné et qui doivent donc être cumulés, est supérieur au seuil de 200 personnes susmentionné ; que la circonstance que ces zones relevant des établissements recevant du public aient été classées en 5ème catégorie par les services techniques de la commune par un avis du 14 septembre 2011 est sans incidence sur la détermination de l'effectif théorique par application des dispositions réglementaires précitées aux locaux en cause ; que, de surcroît, l'article J 2 du même arrêté concernant les structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées précise que l'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants : l'effectif maximal des résidents (soit en l'espèce au moins 92 dès lors qu'il s'agit d'un foyer-logements de 92 appartements, du personnel en travail effectif et d'une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs (soit en l'espèce 30 personnes), ce qui implique un dépassement du seuil de l'effectif total de 100 personnes susmentionné ; que, dans tous les cas sus-évoqués, il résulte des dispositions précitées de l'article GN 2 que, du fait de la configuration de l'espace " salon - loisir " et du restaurant qui, comme il a été dit, sont situés dans un même espace non cloisonné, l'effectif théorique maximal qui peut être admis dans ces deux salles non isolées conduisent à ce qu'elles soient classées en 4ème catégorie ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le dossier concernant ces locaux communs devait être soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente et que l'omission de cette consultation entachait d'illégalité l'arrêté attaqué ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : ... 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements " ; qu'aux termes de l'article L. 123-17 du même code : " Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 10 février 2011 sur lequel figurent les emplacements réservés à titre indicatif pour les voies ou passages publics à créer ou élargir en application de l'article L. 123-2 c du code de l'urbanisme et des plans joints au dossier de permis de construire, et notamment le plan de situation du terrain d'assiette et les plans de masse, que non seulement la façade Est du terrain d'assiette est couverte par l'emprise de l'emplacement réservé en vue de la création d'une voie de circulation " douce ", mais que, de plus, l'angle Est de la construction projetée se trouve sur la partie en hachuré gris correspondant à l'emprise de la chaussée elle-même de la voie projetée de circulation " douce " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation des faits en ce qu'il a considéré que le projet ne respectait pas l'emprise de l'emplacement réservé alors qu'il a été conçu de façon à permettre la mise en place de la " coulée verte " manque en fait ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 10 février 2011 sur lequel figurent les emplacements réservés à titre indicatif pour les voies ou passages publics à créer ou élargir en application de l'article L. 123-2 c du code de l'urbanisme, que l'emplacement réservé en cause y est très précisément indiqué ; que sur ce plan figurent également, outre les voies, les limites des parcelles cadastrales et l'emprise des bâtiments ; que la représentation graphique de l'emplacement réservé en cause fait apparaître en hachuré grisé l'emprise de la chaussée, d'une largeur de 10 mètres, au centre de l'emplacement réservé lui-même, d'une largeur de 20 mètres, soit 5 mètres de chaque côté pour les bas-côtés ; que, par suite, aucune ambigüité graphique ne saurait, en tout état de cause, être retenue à l'encontre du plan de zonage n° 1 du plan local d'urbanisme ;
8. Considérant, enfin, que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dispose que " le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ; que si l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme dispose que " dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ", lesdites servitudes doivent être regardées, quant à leurs effets, comme des emplacements réservés ; que la mention, dans le plan local d'urbanisme, selon laquelle les emplacements réservés créés en application de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme le seraient à titre indicatif ne sauraient priver lesdits emplacements réservés de leur effet juridique ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions du plan local d'urbanisme réservant l'emplacement de la voie de circulation " douce " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI FI BAGNOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté susvisé en date du 10 octobre 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI FI BAGNOLET le paiement à M. W..., à MmeZ..., à M. et MmeD..., à Mme X..., à Mme AJ..., à Mme AC..., à M. Mast, à Mme T..., à M. et Mme T...E..., à M. AK... et à M. AB..., pris solidairement, la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI FI BAGNOLET est rejetée.
Article 2 : La SCI FI BAGNOLET versera à M.W..., à MmeZ..., à M. et MmeD..., à Mme X..., à Mme AJ..., à Mme AC..., à M. Mast, à Mme T..., à M. et Mme T...E..., à M. AK... et à M. AB..., pris solidairement, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FI BAGNOLET, à M. L... W..., à Mme AG...Z..., à M. et Mme I... et MichèleD..., à Mme MichelX..., à Mme F...AJ..., à Mme AD...AC..., à M. AI... Mast, à Mme Y...T..., à M. et Mme U... et Régine T...E..., à M. O... AK..., à M. AB..., à M. MickaëlMacG..., à Mme V...AH..., à M. et MmeQ..., à Mme AE...K..., à Mme P...S..., à Mme H...B..., à M. MichelAA...et à MmeJ..., à la commune de Bagnolet et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :
M. Demouveaux, président,
M. Malagies, président assesseur,
M. Bigard, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.
Le rapporteur,
Ph. MALAGIESLe président,
J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,
V. BRIDET
La République mande et ordonne à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 13VE02415