Vu le recours, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1° de réformer le jugement n° 1207484-1207490 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 février 2013, en tant qu'il a prononcé la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle auxquelles la SNC LNUF Bayeux a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
2° de rétablir la SNC LNUF Bayeux aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008 à concurrence de la réduction ainsi prononcée par le jugement attaqué ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que seule une restriction expresse contenue dans le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts pouvait exclure certaines formes de dévolution patrimoniale de son champ d'application ;
- le mécanisme de stabilisation des bases imposables prévu par cet article est applicable en cas de transfert de propriété par voie d'apport partiel d'actif ou de fusion-absorption ;
- la loi de finances du 21 décembre 2006 pour 2007 l'a seulement expressément confirmé pour les impositions à compter de 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :
- le rapport de M. Toutain, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
1. Considérant que la SNC LNUF Bayeux, qui exerce une activité de transformation et de commercialisation de produits laitiers, a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la taxe professionnelle due au titre des années 2006 à 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rectifié ses bases d'imposition à cette taxe, en réévaluant le montant de ses équipements et biens mobiliers ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 4 février 2013 sous le n° 1207484-1207490, en tant qu'il a prononcé la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle auxquelles la SNC LNUF Bayeux a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. / lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'en vertu de la loi de finances pour 2007 du 21 décembre 2006, l'article 1518 B du code général des impôts a été complété par l'alinéa qui suit : " Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, toutefois, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux ;
4. Considérant, par suite, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la notion de bien cédé, au sens du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, excluait les autres opérations non recensées par ces dispositions qui ont pour conséquence les mutations patrimoniales intervenant entre deux sociétés, telles que les opérations d'apports partiels d'actifs ou de fusion-absorption et qu'ils ont, en faisant droit au moyen de la demande tiré de ce que l'administration aurait fait une inexacte application de ces dispositions, prononcé la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle auxquelles la SNC LNUF Bayeux a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens portant sur le surplus de la demande :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la SNC LNUF Bayeux a, pour chacune des deux années ici en litige, ainsi d'ailleurs que pour les deux autres années vérifiées, systématiquement déclaré les équipements et biens mobiliers servant à l'assiette de la taxe professionnelle pour une valeur nettement inférieure à celle qui devait être déclarée ; que ces circonstances de fait, initialement retenues par l'administration, sont de nature à révéler une intention délibérée d'éluder l'impôt et justifient donc l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe professionnelle établis au titre des années 2007 et 2008 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle auxquelles la SNC LNUF Bayeux a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les rappels de taxe professionnelle auxquelles la SNC LNUF Bayeux a été assujettie au titre des 2007 et 2008, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remises à sa charge.
Article 2 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 4 février 2013 sous le n° 1207484-1207490 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC LNUF Bayeux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE01727