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23/10/2014 | FRANCE | N°12VE02235

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 octobre 2014, 12VE02235


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la SARL WEST IMAGE, dont le siège social est situé 48/50 rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Belot, avocat ; la SARL WEST IMAGE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807614 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001 et 2

8 février 2002 ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la SARL WEST IMAGE, dont le siège social est situé 48/50 rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Belot, avocat ; la SARL WEST IMAGE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807614 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001 et 28 février 2002 ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations ;

Elle soutient que la cession par la SARL Marwen Finances des créances qu'elle détenait sur la SARL WEST IMAGE au profit de M.A..., gérant de cette dernière, ayant pour contrepartie les reconnaissances de dette, de montants équivalents, concomitamment souscrites à son profit par l'intéressé, c'est à tort que l'administration a estimé que cette cession de créances devait, en réalité, être regardée comme un abandon de créances sans contrepartie pour la SARL Marwen Finances, constitutif d'un acte anormal de gestion et générateur, pour la SARL WEST IMAGE, d'un profit à réintégrer dans ses résultats imposables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Toutain, rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL WEST IMAGE, qui a pour activité la réalisation de prestations de service en matière audiovisuelle et publicitaire et dont M. A...est le gérant et associé majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2000 au 30 septembre 2002 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le service a notamment constaté que la SARL WEST IMAGE avait procédé, à la clôture de chacun des exercices vérifiés, à l'annulation de dettes jusqu'alors comptabilisées à l'égard de la SARL Marwen Finances, l'un de ses fournisseurs, et à l'inscription corrélative des mêmes sommes au crédit du compte courant d'associé de M.A..., pour un montant respectif de 1 500 000 francs, soit 228 673,53 euros, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 et de 135 512,54 euros au titre de l'exercice clos le 28 février 2002 ; que la SARL WEST IMAGE, pour justifier de ces écritures, a fait valoir que, le 20 février 2001 et le 8 février 2002, la SARL Marwen Finances avait cédé ces deux créances à M. A...et que les actes correspondants lui avaient été signifiés en sa qualité de débitrice, conformément à l'article 1690 du code civil ; que le vérificateur, toutefois, estimant que ces cessions de créances présentaient un caractère fictif et avaient eu pour effet de faire bénéficier la société vérifiée d'abandons de créances, en a réintégré le montant aux résultats imposables de cette dernière, suivant la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a regardé les bénéfices ainsi rehaussés comme ayant été distribués à M.A... ; que, par décision du 18 juin 2008 rejetant la réclamation préalable de la SARL WEST IMAGE, l'administration a renoncé à invoquer le caractère fictif des cessions de créances susmentionnées, au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour justifier des rehaussements ainsi entrepris, comme l'avait d'ailleurs préconisé l'avis défavorable rendu par le comité consultatif pour la répression des abus de droit le 16 novembre 2007 ; qu'elle a cependant maintenu ses rectifications, par application de la procédure contradictoire qu'elle avait concomitamment suivie, en invoquant l'existence d'un acte anormal de gestion ; que, par jugement n° 0807614 du 15 mai 2012, dont la SARL WEST IMAGE relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001 et 28 février 2002 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance ;

3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les deux cessions de créances consenties par la SARL Marwen Finances à M.A..., telles que décrites au point 1, ont été signifiées, par exploits d'huissier, à la SARL WEST IMAGE, conformément aux formalités de publicité prévues à l'article 1690 du code civil ; que, dans ces conditions, la preuve du transfert de ces créances, dont l'administration a renoncé à invoquer le caractère fictif et qu'elle ne considère donc plus comme inopposable sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, est réputée avoir été apportée par la société requérante ; que, d'autre part, à supposer, comme le fait valoir l'administration, que les deux cessions de créances ainsi consenties par la SARL Marwen Finances auraient été dépourvues de toute contrepartie à la charge de M. A..., cette circonstance, qui aurait été, le cas échéant, de nature à faire regarder la cédante comme ayant consenti à ce dernier un abandon de créance étranger à l'intérêt de sa propre exploitation, est restée en revanche sans incidence sur la situation débitrice de la SARL WEST IMAGE dont seule la personne de son créancier s'est trouvée modifiée ; que c'est donc à tort que le service a estimé que cette société aurait bénéficié, du fait de ces opérations, d'abandons de créances de la part de la SARL Marwen Finances qui auraient augmenté d'autant ses bénéfices imposables et généré, à due concurrence, des distributions de revenus au profit de son gérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL WEST IMAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL WEST IMAGE d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0807614 du 15 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SARL WEST IMAGE la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001 et 28 février 2002.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL WEST IMAGE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02235
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Dettes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP BELOT-LAFITAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;12ve02235 ?
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