Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Belot, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0807834 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations ;
Il soutient que :
- la cession par la SARL Marwen Finances des créances qu'elle détenait sur la SARL West Image au profit de M.B..., gérant de cette dernière, ayant pour contrepartie les reconnaissances de dette, de montants équivalents, concomitamment souscrites à son profit par l'intéressé, c'est à tort que l'administration a estimé que cette cession de créances devait, en réalité, être regardée comme un abandon de créances sans contrepartie pour la SARL Marwen Finances, constitutif d'un acte anormal de gestion et générateur, pour la SARL West Image, d'un profit à réintégrer dans ses résultats imposables ;
- en conséquence, il n'a bénéficié d'aucune distribution de revenus de la part de la SARL West Image ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :
- le rapport de M. Toutain, rapporteur,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL West Image, qui a pour activité la réalisation de prestations de service en matière audiovisuelle et publicitaire et dont M. B... est le gérant et associé majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2000 au 30 septembre 2002 ; qu'à l'occasion de contrôle, le service a notamment constaté que la SARL West Image avait procédé, à la clôture de chacun des exercices vérifiés, à l'annulation de dettes jusqu'alors comptabilisées à l'égard de la SARL Marwen Finances, l'un de ses fournisseurs, et à l'inscription corrélative des mêmes sommes au crédit du compte courant d'associé de M. B..., pour un montant respectif de 1 500 000 francs, soit 228 673,53 euros, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 et de 135 512,54 euros au titre de l'exercice clos le 28 février 2002 ; que la SARL West Image, pour justifier ces écritures, a fait valoir que, le 20 février 2001 et le 8 février 2002, la SARL Marwen Finances avait cédé ces deux créances à M. B... et que les actes correspondants lui avaient été signifiés en sa qualité de débitrice, conformément à l'article 1690 du code civil ; que le vérificateur, toutefois, estimant que ces cessions présentaient un caractère fictif et avaient eu pour effet de faire bénéficier la société vérifiée d'abandons de créances, en a réintégré le montant aux résultats imposables de cette dernière, suivant la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle parallèlement diligenté à l'égard de M. et MmeB..., le service, considérant que les bénéfices ainsi rehaussés avaient été distribués à ces derniers, a réintégré ces distributions à leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2001 et 2002 et a rectifié les traitements et salaires déclarés par le foyer fiscal au titre des mêmes années ; que, par décision du 24 juillet 2008 rejetant la réclamation préalable de M. B..., l'administration a renoncé à invoquer le caractère fictif des cessions de créances susmentionnées, au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour justifier des rehaussements ainsi entrepris, comme l'avait d'ailleurs préconisé l'avis défavorable rendu par le comité consultatif pour la répression des abus de droit le 16 novembre 2007 ; qu'elle a cependant maintenu ses rectifications, par application de la procédure contradictoire qu'elle avait concomitamment suivie, en invoquant l'existence d'un acte anormal de gestion ; que, par jugement n° 0807834 du 15 mai 2012, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été consécutivement assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les deux cessions de créances consenties par la SARL Marwen Finances à M. B..., telles que décrites au point 1, ont été signifiées, par exploits d'huissier, à la SARL West Image, conformément aux formalités de publicité prévues à l'article 1690 du code civil ; que, dans ces conditions, la preuve du transfert de ces créances, dont l'administration a renoncé à invoquer le caractère fictif et qu'elle ne considère donc plus comme inopposable sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, est réputée avoir été apportée par le requérant ; que, d'autre part, à supposer, comme le fait valoir l'administration, que les deux cessions de créances ainsi consenties par la SARL Marwen Finances auraient été dépourvues de toute contrepartie à la charge de M. B..., cette circonstance, qui aurait été, le cas échéant, de nature à faire regarder la cédante comme ayant consenti au requérant un abandon de créance étranger à l'intérêt de sa propre exploitation, est restée en revanche sans incidence sur la situation débitrice de la SARL West Image dont seule la personne de son créancier s'est trouvée modifiée ; que c'est donc à tort que le service a estimé que cette société aurait bénéficié, du fait de ces opérations, d'abandons de créance qui auraient augmenté d'autant ses bénéfices imposables et généré, à due concurrence, des distributions de revenus au profit de son gérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande, en tant qu'elle était dirigée à l'encontre des suppléments d'imposition assis sur les sommes réintégrées aux revenus imposables de son foyer fiscal, au titre des années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, par suite, à obtenir le prononcé de cette réduction ; qu'en revanche, le requérant ne contestant pas les autres rectifications apportées par le service, telles que rappelées au point 1, le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par l'intéressé ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme B...à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sont respectivement réduites de 228 512 euros au titre de l'année 2001 et de 135 512 euros au titre de l'année 2002.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme B...la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2001 et 2002, pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0807634 du 15 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 12VE02240