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04/12/2014 | FRANCE | N°13VE01490

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 décembre 2014, 13VE01490


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société CM-CIC CAPITAL FINANCE dont le siège social est 4, rue Gaillon à Paris (75002), par Me Moulin, avocat ;

La société CM-CIC CAPITAL FINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201882 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au

xquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société CM-CIC CAPITAL FINANCE dont le siège social est 4, rue Gaillon à Paris (75002), par Me Moulin, avocat ;

La société CM-CIC CAPITAL FINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201882 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'exerce pas d'activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts et n'est donc pas assujettie à la taxe professionnelle ; que l'activité de capital investissement ne constitue pas une activité professionnelle ; que les titres acquis sont non cotés et donc non liquides ; que la plus-value est réalisée non au travers de la variation des cours des titres mais par la participation aux décisions stratégiques des sociétés ; que la durée moyenne de détention des titres avant cession est comprise entre cinq et dix ans ; que la seule gestion d'un patrimoine privé ne constitue pas une activité professionnelle ; que l'activité de gestion de portefeuille est exercée pour compte propre ;

- elle n'est pas assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle dès lors que son chiffre d'affaires n'est pas supérieur au montant de 7,6 millions d'euros prévu par

l'article 1647 E du code général des impôts ; pour déterminer le chiffre d'affaires, il n'y a lieu de tenir compte ni des produits financiers, ni des produits de cession de titres immobilisés de l'activité de portefeuille ; que le rescrit 2005/43 du ministère du budget des comptes publics et de la fonction publique publié le 6 septembre 2005 est en ce sens ; le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui résulte des ventes hors taxes comptabilisées au compte 70, lequel est nul s'agissant de la société ; que par lettre du 10 avril 2000, l'administration fiscale a admis de ne pas tenir compte, pour l'application de l'article 1647 E du code général des impôts, dans le chiffre d'affaires des produits sur opérations financières au sens du plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

- la valeur ajoutée à retenir pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est nulle ; que les comptes de la société ne font apparaître aucun produit d'exploitation bancaire ; que les plus-values réalisées par la société ne constituent pas des produits d'exploitation bancaire eu égard à la nature d'actifs immobilisés desdits titres ; que les plus-value sur cession de titre ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, conformément aux indications du courrier en date du 12 mai 2003 adressé par la direction de la législation fiscale à la fédération bancaire française ; que par un rescrit publié le 20 janvier 2009 concernant les entreprises réalisant des opérations de financement sans pouvoir être agréées comme établissement de crédit, l'administration a indiqué que les plus-values afférentes à des titres de participation ne doivent pas être retenues pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'en vertu de la documentation administrative référencée 6 E 433, n°21 la fraction des plus values correspondant aux activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou exonérées doit être exclue du calcul de la valeur ajoutée ; que le point 18 de la documentation de base précitée ne mentionne pas les plus-value sur immobilisation parmi les postes de comptabilité à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'il en va de même du point 22 de cette doctrine concernant spécifiquement les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SAS CIC Investissement Alsace, ayant pour activité le capital-investissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2007 à 2009, au terme de laquelle le service vérificateur, par proposition de rectifications en date du

20 octobre 2010, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 ; que par avis de mise en recouvrement du

22 mars 2011 les impositions supplémentaires ont été mises à la charge de la société SA CIC finances, devenue CM-CIC CAPITAL FINANCE, venant aux droits de SAS CIC Investissement Alsace ; que, par jugement du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle établis au titre de l'année 2009, a rejeté le surplus de la demande de la société CM-CIC CAPITAL FINANCE, tendant à la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de

l'année 2008 ;que la société CM-CIC CAPITAL FINANCE relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

Sur le principe de l'assujettissement :

2. Considérant que la société CM-CIC CAPITAL FINANCE soutient, à titre principal, qu'elle ne doit pas être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle dès lors qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle ;

3. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1447 du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de capital investissement exercée par la société requérante consiste à acquérir, gérer et céder des titres de participation dans un but lucratif ; qu'au cours de l'année 2008, la société a ainsi réalisé des investissement d'un montant de 25,8 millions d'euros, des cessions pour un montant de 13 millions d'euros, des plus value nettes de 9 millions, alors que le montant de son portefeuille s'élevait à 17,4 millions d'euros ; que pour réaliser cette activité, la société bénéficiait d'une équipe de gestion, salariée par une autre société du groupe auquel elle appartient et mise à sa disposition dans le cadre d'un mandat de gestion en contrepartie d'honoraires versés par la société pour le montant

de 586 488 euros ; qu'eu égard au caractère régulier des opérations effectuées et des moyens mis en oeuvre, l'activité de gestion de valeurs mobilières pour compte propre exercée par la société CIC Investissement Alsace outrepassait la simple gestion de son patrimoine privé et correspondait à une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les titres gérés n'étaient pour la plupart pas cotés et étaient détenus pendant plusieurs années ; qu'ainsi la société CM-CIC CAPITAL FINANCE n'est pas fondée à contester son assujettissement à la taxe professionnelle ;

Sur la détermination du seuil d'assujettissement :

5. Considérant, en premier lieu, que la société CM-CIC CAPITAL FINANCE soutient que son chiffre d'affaires n'excédait pas le montant prévu par l'article 1647 E du code général des impôts dès lors que les revenus liés à des titres immobilisés de l'activité de portefeuille et les

plus-values de cession de titres immobilisés de son activité de portefeuille et de titres de participation ne doivent pas être prises en compte pour apprécier son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) " ;

7. Considérant qu'eu égard à l'activité de la société consistant dans la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'ensemble des produits, y compris ceux résultant de la gestion ou de la cession des titres composant ce portefeuille dès lors qu'ils relèvent de leur activité normale et courante, doit être pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, alors même que les titres correspondants sont comptabilisés comme des titres de participation ou en immobilisation eu égard à leur durée de détention ; que dans la mesure où le chiffre d'affaires de la société, comprenant notamment les plus-values de cession de titres inscrits dans sa comptabilité, dépassait pour l'année 2008 restant en litige le montant de 7 600 000 euros prévu par le I de l'article 1647 E précité du code général des impôts, le service était fondé à assujettir la société requérante à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de cette année ; qu'ainsi la société n'est fondée ni à contester la prise dans son chiffre d'affaires des produits précités ni à soutenir, à titre subsidiaire, que son chiffre d'affaires devrait être limité au seul montant qu'elle a comptabilisé au compte 70 " vente hors taxes ", lequel est d'ailleurs nul ;

8. Considérant, d'autre part, que la société CM-CIC CAPITAL FINANCE ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni du rescrit du

6 septembre 2005 n° 2005/43 IDL de la direction générale des impôts qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application, ni, à titre subsidiaire, de la lettre du 10 avril 2000 du secrétaire d'Etat au budget, relative à la détermination du chiffre d'affaires des sociétés d'investissement à capital variable, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

9. Considérant, en second lieu, que la société CM-CIC CAPITAL FINANCE soutient que les plus-values sur cessions de titres immobilisés de l'activité de portefeuille et de titres de participation ne doivent pas être incluses dans la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. La valeur ajoutée (....) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / (...) 3. La production (...) des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières mentionnées au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

11. Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; que la société CM-CIC CAPITAL FINANCE qui gère pour son compte ses propres participations financières ou ses fonds doit être regardée, au sens du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ; qu'il en résulte que la valeur ajoutée produite par la société CM-CIC CAPITAL FINANCE doit être calculée selon les modalités décrites au 3 du II de l'article précité ;

12. Considérant qu'eu égard à la nature de l'activité ainsi exercée par la société requérante, laquelle ne saurait être confondue avec celle des sociétés dans lesquelles elle prend des participations, les produits de cession de titres relevant de l'activité de gestion de portefeuille de valeurs mobilières, même lorsqu'ils sont inscrits en immobilisation , ne sauraient constituer, contrairement à ce que soutient l'intéressée , des produits exceptionnels devant être exclus du calcul de la valeur ajoutée dégagée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts mais constituent des produits financiers courants pour l'application du 3 du II de l'article 1647 B sexies précité, qui doivent être pris en compte dans la production de la société ;

13. Considérant, d'autre part, que la société CM-CIC CAPITAL FINANCE n'est fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni la lettre adressée à la fédération bancaire française en date du 12 mai 2003 par la direction de la législation fiscale qui ne concerne que les établissements de crédit, ni le rescrit n° 2009/02 (IDL) publié le 20 janvier 2009 autorisant certaines entreprises non agréées comme établissement de crédit à déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour ces établissements, dès lors que le bénéfice de cette mesure est réservé aux sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement, ni, enfin, les points 18, 21 et 22 de la documentation de base 6 E-4331 du 1er juin 1995, laquelle a été prise pour le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée applicable à l'année 1979 ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CM-CIC CAPITAL FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CM-CIC CAPITAL FINANCE est rejetée.

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N° 13VE01490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01490
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-04;13ve01490 ?
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