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10/02/2015 | FRANCE | N°13VE03691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 février 2015, 13VE03691


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rivière Jenovacki, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303204 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'en

joindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rivière Jenovacki, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303204 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa qualification et son expérience professionnelles sont établies ; que ses parents résident en France depuis 1992 et un de ses oncles depuis trente ans ; que ses enfants l'ont rejoint ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les observations de Me Rivière Jenovacki, avocat, pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe entré en France en 2012, demande l'annulation du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au

1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article." ;

3. Considérant que, d'une part, à l'appui de sa demande d'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. B...a produit une lettre d'une société française se disant favorable à son embauche en tant que dessinateur BTP ainsi qu'un diplôme obtenu dans son pays d'origine ; que ces documents ne permettent pas d'établir que M. B...disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent faire regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en estimant que la situation de M. B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, si M. B...fait état de ce qu'il réside en France depuis 2012, que ses parents y résident depuis 1992, que ses enfants l'y auraient rejoint et qu'il est bien intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03691
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : RIVIERE JENOVACKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;13ve03691 ?
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