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19/02/2015 | FRANCE | N°13VE00644

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 février 2015, 13VE00644


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Atlan, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° de confirmer le jugement n° 1110883 en date du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il, dans ses considérants 3 et 4, a jugé que la charge de la preuve incombe à l'administration ;

2° d'annuler ce même jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi

que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Atlan, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° de confirmer le jugement n° 1110883 en date du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il, dans ses considérants 3 et 4, a jugé que la charge de la preuve incombe à l'administration ;

2° d'annuler ce même jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

3° de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

4° de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration est radicalement viciée dans la mesure où elle s'est seulement fondée sur un coefficient moyen d'achat-revente et n'a pas tenu compte de l'existence d'un stock ; que le service n'apporte par ailleurs pas la preuve que le requérant aurait appréhendé des revenus distribués, en l'absence de confusion de patrimoine ; qu'à cet égard, les motifs tirés d'une participation minoritaire et de la signature des comptes bancaires sont insuffisants ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a déclaré sa créance dans les deux mois suivant la publication de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il ne peut pas faire l'objet de pénalités pour manquement délibéré ; que la seule référence au montant des redressements ne constitue pas une motivation suffisante des pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Errera, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. B...;

Et ayant pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 5 février 2015, présentée pour M.B...;

1. Considérant que M. B...est gérant de la société à responsabilité limitée MDT ; que cette société, qui exerce une activité de commerce de gros de textile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'elle s'est vue à la suite de cette vérification notifier des rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu selon la procédure de redressement contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, pour des montants de 177 832 euros au titre de l'année 2006 et de 154 647 euros au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur la substitution de base légale :

2. Considérant, d'une part, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité susmentionnée, la vérificatrice a imposé entre les mains de M.B..., en tant que revenus distribués, les sommes susmentionnées, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que l'administration demande à la Cour de procéder à une substitution de base légale sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du même code ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'impôt par un nouveau fondement légal, en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties légales auxquelles il a droit ; qu'en l'espèce, la procédure de rectification reste la même, que les rectifications soient fondées sur le 1° ou le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que la substitution de base légale demandée par le ministre ne prive donc pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi et peut dès lors être accueillie ;

3. Considérant, d'autre part, que M. B...ayant, dans les délais, contesté le montant des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 2006 et 2007 en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par M.B...;

Sur le montant des revenus distribués :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;

5. Considérant, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL MDT, l'administration a, en l'absence de comptabilité probante présentée, déterminé un coefficient moyen d'achat-revente, résultant du rapport entre le prix d'achat de marchandises et de vente de celles-ci, qu'elle a appliqué au montant des achats de marchandises effectués au titre de chaque période ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce coefficient moyen d'achat revente, fixé à 1,54, a été déterminé en se fondant sur les éléments portés à la connaissance du vérificateur par M.B..., et a été approuvé par lui le 28 mai 2009 à l'issue de la vérification de comptabilité ; que M. B...se borne, dans l'instance d'appel, à contester à nouveau la méthodologie retenue par le service pour procéder à la reconstitution des recettes, et à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'auraient tenu compte ni des spécificités de l'entreprise, qui devraient selon lui conduire à pondérer le coefficient retenu en fonction des produits, ni de l'existence d'un stock ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment en l'absence d'éléments nouveaux produits en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, qui sont suffisamment circonstanciés et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur dans l'application des dispositions susvisées aux circonstances de l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société présenterait un caractère radicalement vicié doit être écarté ;

Sur l'appréhension par M. B... des revenus réputés distribués :

6. Considérant qu'à l'occasion des opérations de contrôle, le service a constaté que

M. B...était le gérant de droit de la société MDT pendant la période sur laquelle a porté la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, qu'il était le seul titulaire de la signature de la société et pouvait ainsi l'engager vis-à-vis des tiers, qu'il était l'unique signataire du contrat de domiciliation établi par la SARL ABC LIV et qu'il disposait seul de la signature bancaire ; que M. B...ne conteste pas avoir été le gérant de droit de la société MDT ; qu'au vu de ces circonstances, précises et concordantes, le service a pu considérer à bon droit qu'il était le seul maître de l'affaire alors même qu'il n'était détenteur que de 25 % du capital social sur la période litigieuse ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont regardé comme ayant la qualité de maître de l'affaire au titre des années 2006 et 2007 et comme ayant effectivement appréhendé les sommes en cause ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

8. Considérant que M. B...soutient que la seule référence au montant des redressements ne peut justifier les pénalités qui lui ont été infligées, et critique la motivation retenue par l'administration à cet égard ;

9. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver la pénalité prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est notamment fondée sur l'absence de caractère probant de la comptabilité ainsi que l'importance des minorations de recettes déclarées ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les impositions supplémentaires en litige procèdent d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités pour manquement délibéré ne seraient pas justifiées doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ni, par voie de conséquence, à demander la condamnation de l'État au remboursement des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE00644 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00644
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-19;13ve00644 ?
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