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03/03/2015 | FRANCE | N°14VE00931

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2015, 14VE00931


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour la SA GALERIES LAFAYETTE, ayant son siège 40 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Fasquel, avocat ; la SA GALERIES LAFAYETTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209689 du 3 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage dont elle s'est acquittée au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison de locaux de stockage sis à

l'Ile-Saint-Denis (93450) ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle s...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour la SA GALERIES LAFAYETTE, ayant son siège 40 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Fasquel, avocat ; la SA GALERIES LAFAYETTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209689 du 3 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage dont elle s'est acquittée au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison de locaux de stockage sis à

l'Ile-Saint-Denis (93450) ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que :

- en estimant que le législateur n'avait pas entendu exclure du champ de la taxe instituée par l'article 231 ter du code général des impôts les locaux vacants antérieurement affectés au stockage dès lors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un réaménagement, l'administration, suivie sur ce point par le tribunal, a fait une inexacte application de ces dispositions ; de surcroît, lorsque des locaux devenus vacants ont non seulement été désaffectés mais sont devenus impropres à l'exercice de l'activité à laquelle ils étaient destinés, ils ne sauraient être soumis à cette taxe ;

- en l'espèce, les locaux en cause, sis au 18 et 27 quai Le Chatelier à l'Ile-Saint-Denis, antérieurement à usage d'entrepôt, ont fait l'objet d'un démantèlement complet au cours de l'année 2008 ; ce démantèlement a été rendu nécessaire en raison d'une pollution radioactive du sol, mise en évidence par plusieurs expertises, faisant obstacle à toute utilisation desdits locaux pour quelque activité que ce soit, ce qui explique d'ailleurs son faible prix de vente ; en raison de cette situation, indépendante de sa volonté, ces locaux ne peuvent pas être regardés, au titre des années litigieuses, comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur les bureaux ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au titre des années 2009, 2010 et 2011, la SA GALERIES LAFAYETTE s'est spontanément acquittée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, instituée par l'article 231 ter du code général des impôts, à raison d'entrepôts dont elle était propriétaire au 18 et 27, quai le Chatelier à

L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ; que, par réclamation du 28 décembre 2011, elle a demandé la restitution de ces impositions, motif pris de ce que les locaux concernés étaient impropres à leur destination et devaient, par suite, être exclus du champ d'application de la taxe ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, par décision du 27 décembre 2012, la requérante a réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt ; que la SA GALERIES LAFAYETTE relève appel du jugement du 3 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts :

" I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la

Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux (...) / III. - La taxe est due : / (...) 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local de stockage, qui n'a pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un changement de destination, est assujetti à la taxe annuelle, que le local soit ou non effectivement utilisé à cette fin ;

3. Considérant que les impositions litigieuses résultant des propres déclarations de la requérante, il appartient à cette dernière, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'en démontrer le caractère exagéré ;

4. Considérant que la SA GALERIES LAFAYETTE soutient que le centre logistique de marchandises, exploité dans les locaux en cause, a été démantelé en 2008 à raison d'une pollution radioactive provenant de la parcelle voisine rendant le site impropre non seulement à l'activité de stockage mais, plus généralement, à toute activité ; qu'à l'appui de son affirmation, elle fait notamment valoir que lesdits locaux jouxtent un terrain, appartenant aux établissements Charvet, qui a abrité, entre 1913 et 1928, une activité d'extraction de radium à partir de minerai d'uranium et qui a été répertorié comme radio-contaminé dans le plan local d'urbanisme arrêté le 30 janvier 2008 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des conclusions d'un rapport de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) du 3 décembre 2009 que " Sur la plupart du site des GALERIES LAFAYETTE, le débit d'équivalent de dose mesuré reste dans la gamme de variation du niveau de radioactivité, appelé bruit de fond (...) La partie sud du site (...) jouxtant le site Charvet présente un débit de dose significativement plus élevé (...) Dans la configuration actuelle, l'exposition aux rayonnements ionisants ajoutée au bruit de fond naturel peut être considéré comme négligeable " ; que des mesures complémentaires réalisées par l'IRSN en 2010 et consignées dans un rapport du 2 juillet 2010 ont confirmé que " les activités volumiques du radon dans les différentes pièces du bâtiment des GALERIES LAFAYETTE sont toutes inférieures aux valeurs mesurées dans le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception de deux points de mesure situées au fond du bâtiment dans la zone mitoyenne du site Charvet " ; que, ni ces rapports, qui se bornent, en particulier, à recommander, en cas de travaux de réaménagement, de " prendre en compte la problématique liée au radon " ni les autres documents versés au dossier ne révèlent l'existence d'une contamination radioactive de nature à interdire l'exploitation du site, et ce, à quelle que fin que ce soit, notamment en vue d'y stocker des marchandises ; que, d'ailleurs, l'acte de vente conclu le 13 juin 2012 entre la SA GALERIES LAFAYETTE et l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, auquel sont annexés les différents diagnostics radiologiques des locaux, stipule expressément que l'immeuble est actuellement affecté à usage d'entrepôt et que l'acquéreur entend maintenir cette affectation ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la pollution radioactive constatée sur une partie, très limitée, du site occupé par la SA GALERIES LAFAYETTE, sans, du reste, qu'un danger particulier ait été mis en évidence, faisait définitivement obstacle à la poursuite de l'exploitation de l'immeuble au cours des années 2009, 2010 et 2011, sous réserve, le cas échéant, d'actions ponctuelles de dépollution ; que, par suite, dès lors que la destination de l'immeuble, à laquelle il n'est pas devenu impropre, n'a pas été modifiée, la circonstance que, dépourvu d'installations, il n'ait pas été utilisé durant ces années, n'est pas de nature à l'exclure du champ d'application de la taxe instituée par les dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GALERIES LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GALERIES LAFAYETTE est rejetée.

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N° 14VE00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00931
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELAFA CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;14ve00931 ?
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