Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les
8 et 31 août 2013, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me Lantelme, avocat ;
M. C... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1200096 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
13 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a prorogé son stage statutaire du 1er avril au 30 septembre 2011 et la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a prononcé son licenciement en fin de stage et sa radiation des cadres, à compter du 10 novembre 2011 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au maire de Noisy-le-Grand de réintégrer l'intéressé, de le titulariser à compter du 31 mars 2011 et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la saisine irrégulière de la commission administrative paritaire avant l'édiction de la décision du 13 octobre 2011 ;
- le renouvellement de ses périodes de stage révèle un détournement de procédure en raison de l'irrégularité de l'arrêté le recrutant le 27 mars 2009, du non respect des engagements pris dans la lettre du 22 janvier 2009, de l'irrégularité de l'arrêté de renouvellement de son contrat initial et de son absence de fondement ; la commission administrative paritaire, ayant été saisie hors délai pour le premier renouvellement, a été saisie irrégulièrement et la décision de prorogation de stage est donc entachée d'illégalité ;
- la décision du 13 octobre 2011 est illégale puisque la prolongation de stage de six mois est irrégulière et méconnaît l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; la durée de stage aurait dû inclure les contrats antérieurs faisant débuter celui-ci le 6 avril 2009 et non le 1er octobre 2009 ; la deuxième prolongation est irrégulière en raison de sa durée et de la durée totale du stage supérieure à deux ans ; une seule prorogation n'est possible selon les textes ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la dernière prolongation avait pour effet de régulariser la situation de l'agent ; la décision du 13 octobre 2011 est illégale ayant été prise derrière un premier renouvellement et rétroactivement ; la CAP, ayant siégé le 7 juillet 2011 soit trois mois après la fin de la période probatoire, est illégale et la décision n'est pas justifiée au fond compte tenu des rapports favorables depuis février 2011 ;
- la décision du 24 octobre 2011 est illégale puisqu'en décidant de le licencier, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation puisque sa manière de servir était bonne et que les rapports hiérarchiques des 14 juin et 26 juillet 2011, défavorables, ont été établis pour les besoins de la cause ; par ailleurs, il y a une inadéquation entre la notation et l'insuffisance professionnelle invoquée ; il a été sanctionné en raison de son accident de service ; ainsi, l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ; enfin, les CAP ont émis des avis défavorables aux propositions de renouvellement de stage ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissement publics ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de Me Lantelme, pour M. C..., et de MeA..., du cabinet Sebban, pour la commune de Noisy-le-Grand ;
1. Considérant qu'après deux contrats à durée déterminée, M. C...a été recruté, à compter du 1er octobre 2009, comme agent technique de 2ème classe stagiaire de la commune de Noisy-le-Grand pour une durée d'un an ; que son stage a été renouvelé pour deux périodes de six mois par décisions des 30 septembre 2010 et 13 octobre 2011 ; que, par arrêté du 24 octobre 2011, le maire de Noisy-le-Grand a prononcé le licenciement de M. C...pour insuffisance professionnelle à compter du 10 novembre 2011 ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation à l'encontre des arrêtés des 13 et 24 octobre 2011, qui a été rejetée par jugement du 20 juin 2013 dont M. C...relève régulièrement appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement se sont prononcés sur le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de la commission administrative paritaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2011 prolongeant la durée de son stage :
3. Considérant que, par arrêté du 13 octobre 2011, le maire de Noisy-le-Grand a prolongé pour une durée de six mois, après avis de la commission administrative paritaire rendu le 13 septembre 2011, le stage de M. C...pour la période du 31 mars au
30 septembre 2011 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 : " Les candidats recrutés en qualité d'agent technique territorial de 2ème classe (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés (...). Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an ; (...) " ;
5. Considérant que la décision attaquée n'est pas entachée de rétroactivité illégale en tant qu'elle prolonge le stage de M.C..., dès lors qu'aucune décision expresse n'est intervenue avant l'issue de la première prolongation de stage et que l'administration était tenue de le placer dans une position régulière ; que, par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de cette décision doit être écarté ;
6. Considérant que la circonstance que la commune ait prolongé par deux arrêtés le stage, d'une durée de six mois à chaque fois, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992, la prolongation cumulée de ces deux décisions n'excédant pas la durée du stage initial de l'intéressé d'un an ; qu'au demeurant, l'arrêté du 13 octobre 2011 a porté le stage à une durée de vingt-quatre mois et ne l'a pas prolongé au-delà de cette durée ;
7. Considérant que, pour régulariser la situation de M.C..., la commune a saisi la commission administrative paritaire le 7 juillet 2011 laquelle a rendu son avis le
13 septembre 2011 ; que la circonstance que la commission ait été saisie tardivement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de la commission administrative paritaire doit être écarté ;
8. Considérant que si le requérant fait valoir que la deuxième prolongation n'est pas justifiée, les rapports des 16 janvier 2010 et 10 février 2011 mentionnant les progrès réalisés et envisageant l'hypothèse d'une titularisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de Noisy-le-Grand, le 5 juillet 2011, a informé le requérant que le stage serait à nouveau prolongé pour une durée de six mois, les progrès attendus n'ayant pas été constatés et sa manière de servir s'avérant insuffisante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ;
9. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2011 en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 mars 2009 le recrutant pour une durée de trois mois ainsi que de l'arrêté en date du 26 juin 2009 prolongeant son contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2009 et de l'arrêté en date du 30 septembre 2010 prolongeant de six mois la durée de son stage doit être écarté, ces arrêtés étant devenus définitifs n'ayant pas été contestés par le requérant dans le délai de recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision du 24 octobre 2011 :
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été engagé à compter du 1er octobre 2009 comme stagiaire pour une durée d'un an ; qu'à l'issue de cette première période, le stage a été prolongé pour une durée de six mois jusqu'au 30 mars 2011 ; qu'après cette date, le stage a, à nouveau, été prolongé pour une durée de six mois jusqu'au
30 septembre 2011 ; qu'enfin, après cette date, M. C...a conservé la qualité de stagiaire ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, le licenciement n'est pas intervenu en cours de stage mais bien en fin de stage ;
11. Considérant que la décision attaquée est fondée sur la manière de servir de M. C... qui a été considérée comme insuffisante en raison de la qualité médiocre des tâches exécutées ; que, si la notation du 11 février 2011 indique " après un début difficile a su se reprendre. Bonne progression, travailleur efficace et motivé " et si le rapport joint reconnaît les progrès, ce rapport propose cependant la poursuite du stage et ne propose la titularisation qu'à son issue, " l'amélioration constatée [devant] s'installer dans le temps durablement " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en estimant que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé justifiait un refus de titularisation, la maire de la commune ait commis une erreur d'appréciation ; que cette décision n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
12. Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
13. Considérant que la circonstance que, dans l'attente de la décision expresse de titularisation ou de licenciement, la durée totale de vingt-quatre mois a été dépassée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'au demeurant, il résulte de l'arrêté contesté, comme le fait valoir l'administration, que la date de fin de stage de M. C...a été reportée au 9 novembre 2011, en raison des 112 jours de congés maladie pris par l'intéressé pendant son stage, en application de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 selon lequel " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. (...) " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que le stage a duré plus de
vingt-quatre mois doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. C..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
15. Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Noisy-le-Grand présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE02700