Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2014, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chehat, avocate ;
M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1304854 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d de la convention franco-tunisienne ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me CHEHAT, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif aurait dû censurer le fait que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il atteste d'une présence en France depuis plus de dix ans ;
- sa situation privée et familiale telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort lié par son refus de titre de séjour ;
- sa situation privée et familiale telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le
28 avril 2008 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 21 décembre 1964, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord
franco-tunisien ; que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 30 mai 2013 portant également obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord
franco-tunisien : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le
28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans,
M. A...se borne essentiellement à produire des attestations de proches, des documents médicaux et, en particulier des duplicata, non probants, et des factures ; que, par ailleurs, il ne produit aucune pièce au titre des années 2008 et 2011 ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n'a pas non plus commis de vice de procédure en ne soumettant pas son cas à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant, ainsi que dit au point 3. que M. A...n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que s'il a travaillé sur le territoire français, il n'établit pas, par la seule production de pièces d'identités, l'existence de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) "; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3. que M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que M. A...n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru lié par son refus de titre de séjour pour obliger M. A...à quitter le territoire français ;
9. Considérant que M. A...n'invoque aucun élément distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 5. ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14VE00083