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26/03/2015 | FRANCE | N°13VE01200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 mars 2015, 13VE01200


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme B... C...demeurant..., par Me Cormorant, avocat ; Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900205 en date du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de 2003 et de 2004 ;

Elle soutient qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas effectué de prestations au profit de la sociét

é Overside ; qu'il appartenait donc au service de lui adresser une dema...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme B... C...demeurant..., par Me Cormorant, avocat ; Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900205 en date du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de 2003 et de 2004 ;

Elle soutient qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas effectué de prestations au profit de la société Overside ; qu'il appartenait donc au service de lui adresser une demande de justification sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'absence d'une telle demande vicie la procédure ; que si le tribunal a jugé que la circonstance que la déduction des résultats de la SARL Overside des dépenses de prestations de services de gardiennage n'ait pas été remise en cause était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de MmeC..., il résulte des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts que les rémunérations et avantages occultes ne doivent justement pas avoir été inscrits comme charges de la société ; que l'administration a, quant à elle, considéré que la requérante avait bien réalisé une prestation, au titre de laquelle elle a été rémunérée ; que le tribunal ne pouvait donc pas confirmer le bien-fondé des impositions tout en portant l'appréciation précitée concernant les charges ; que, pour appliquer l'article 111 c du code général des impôts, il appartenait à l'administration de considérer les sommes en litige comme des revenus distribués, et d'en faire état dans la proposition de rectification adressée à la société Overside, afin de refuser leur déduction à titre de charges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Errera, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Overside au titre des exercices 2003 et 2004, et après mise en oeuvre de son droit de communication auprès de la banque de cette société, l'administration a estimé que des chèques émis par cette société pour rémunérer des prestations facturées par deux sous-traitants, M. A...et la société PSP Sécurité, avaient en réalité bénéficié à Mme C... ; que Mme C... a, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, résultant de redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers suivant la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

3. Considérant que la requérante soutient que l'absence d'une demande de justification sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales vicierait la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a nullement, en l'espèce, procédé à une taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, mais a eu recours à la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 A du même livre ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était pas tenue, préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification, d'inviter Mme C...à fournir des justifications autres que celles qu'elle avait présentées à l'appui de sa déclaration ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

5. Considérant que la requérante fait valoir que, dans le cadre de l'application des dispositions précitées, les rémunérations et avantages occultes ne doivent pas avoir été inscrits comme charges par la société ; que contrairement à ce qu'elle soutient, les rémunérations et avantages occultes figurent bien dans les charges d'une entreprise, mais ne font, en revanche, pas l'objet d'une comptabilisation explicite ; qu'en l'absence de tout élément ou argument nouveau en appel, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 111 c précité ;

6. Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, ni l'administration, ni les premiers juges, n'ont entendu " soutenir que les rectifications opérées résultent d'un contrôle sur pièces " de son dossier fiscal ; qu'en effet, l'identification, par l'administration, de la requérante en tant que bénéficiaire des chèques en cause ne découle pas d'un examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressée, mais, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une vérification de comptabilité de la société Overside, dans le cadre de laquelle l'administration a exercé son droit de communication ; qu'à cet égard, la mention " suite au contrôle sur pièces de votre dossier " figurant dans la proposition de rectification ne fait référence qu'à l'examen, par l'administration, de la déclaration de revenus de la requérante ;

7. Considérant, enfin, que si la requérante se prévaut également des dispositions de l'article 47 de l'annexe II du code général des impôts, la circonstance que cet article prévoie que toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte, au titre de la même période, pour le calcul des sommes distribuées, n'implique pas, à l'inverse, qu'une somme ne puisse être regardée comme distribuée en vertu de l'article 111 c) que si une charge a fait l'objet d'une réintégration dans les résultats d'une société ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 13VE01200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01200
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MALAGIES
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-26;13ve01200 ?
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