Vu le recours, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°s 1100410, 1100420, 1100423 du 19 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société coopérative agricole Cristal Union des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 pour ses établissements de Fagnières, Compertrix et Sillery ;
2° de rétablir la société coopérative agricole Cristal Union au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2008 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance ;
Il soutient que :
- le terme de " cession " ne saurait être regardé comme désignant de manière univoque un mode juridique de dévolution patrimoniale ; ce terme doit s'entendre de toute forme d'aliénation ; les termes employés mettent l'accent sur l'existence d'un flux patrimonial d'actifs d'un sujet d'imposition à un autre sans distinguer selon les modalités juridiques choisies ; il n'y a pas lieu d'examiner la qualification de l'opération dans sa globalité mais seulement d'examiner le sort des actifs transférés ;
- le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une contradiction de motifs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :
- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'une opération de fusion intervenue le 25 janvier 2005, la société coopérative agricole Cristal Union a absorbé la société coopérative agricole Cristal Union Développement ; qu'à cette occasion lui ont été transférés les établissements de Fagnières, Compertrix et Sillery ; que, pour la détermination de la valeur locative de ces immobilisations incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle due à compter de l'année 2006, la société coopérative agricole Cristal Union a fait application de la valeur plancher prévue par les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé qu'en vertu des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, ces immobilisations devaient être retenues pour la totalité de leur valeur ; qu'elle a, en conséquence, rehaussé les bases d'imposition de la société et assujetti cette dernière à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2008 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation du jugement du 19 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société coopérative agricole Cristal Union la décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code, dans sa rédaction applicable : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...). Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ;
4. Considérant, cependant, que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les apports d'actifs relevant d'une opération d'absorption d'une société par une autre ne pouvaient entrer dans le champ d'application de ces dispositions pour prononcer la décharge des impositions en litige ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société coopérative agricole Cristal Union devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
6. Considérant que les transferts de propriété réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration portant sur l'universalité du patrimoine du cédant entrent dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, dès lors qu'il est constant que les autres conditions prévues par cet article étaient remplies, l'opération de fusion par laquelle la société coopérative agricole Cristal Union a absorbé la société coopérative agricole Cristal Union Développement entre dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, la société intimée ne peut en tout état de cause utilement faire valoir que cette opération entrait dans les prévisions de l'article 1518 B du code général des impôts et l'autorisait à fixer la valeur locative des immobilisations aux 4/5èmes du montant déclaré par l'ancien exploitant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société coopérative agricole Cristal Union la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 pour ses établissements de Fagnières, Compertrix et Sillery ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir la société intimée au rôle de la taxe professionnelle au titre desdites années ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1100410, 1100420, 1100423 du 19 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société coopérative agricole Cristal Union a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 pour ses établissements de Fagnières, Compertrix et Sillery sont remises à sa charge.
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N° 13VE00762