Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me Fischer Bertaux, avocat ; M. D...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1403463 du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est pacsé avec une compatriote en situation régulière et il est père de deux enfants ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, car la mesure d'éloignement a des répercussions sur la situation de ses enfants ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que M. A...C..., sous-préfet du Raincy, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2013, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent, comme en l'espèce, des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les visas de l'arrêté contesté rappellent que M. D...a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour portant mention " vie privée et familiale ", mentionnent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 de ce code ; que l'acte attaqué précise que la situation tant personnelle que professionnelle du requérant ne permet pas au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour, et que s'il est pacsé avec une compatriote et que deux enfants mineurs sont nés de cette union, il ne peut justifier d'une communauté de vie stable et durable en France avec sa compagne ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ; qu'ainsi,
M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. D...soutient qu'il est entré en France au cours de l'année 2004, qu'il est le père de deux enfants nés en France en 2008 et 2012 issus d'une union avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il s'est pacsé le 13 décembre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de vingt-neuf ans environ ; qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie stable et durable avec sa compagne, qu'il ne démontre pas davantage qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. D... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D... ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille handicapée ni de son autre enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
6. Considérant qu'au vu des éléments de fait rappelés ci-dessus, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 14VE03345