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02/06/2015 | FRANCE | N°14VE01041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14VE01041


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. RenéREYdemeurant..., par Me Perier-Chapeau, avocat ;

M. REYdemande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1100158 rendu le 11 février 2014 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a limité à la somme de 63 955,48 euros le montant de la somme au paiement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier de Courbevoie et son assureur la SHAM en réparation des préjudices nés à raison des fautes commises par le centre hospitalier suite à l'opération qu'il a subie le 6

avril 2005 ;

2° de condamner solidairement le centre hospitalier de Courbevo...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. RenéREYdemeurant..., par Me Perier-Chapeau, avocat ;

M. REYdemande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1100158 rendu le 11 février 2014 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a limité à la somme de 63 955,48 euros le montant de la somme au paiement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier de Courbevoie et son assureur la SHAM en réparation des préjudices nés à raison des fautes commises par le centre hospitalier suite à l'opération qu'il a subie le 6 avril 2005 ;

2° de condamner solidairement le centre hospitalier de Courbevoie et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 332 848,67 euros en réparation de son préjudice ;

3° qu'une expertise soit ordonnée pour permettre l'évaluation de l'aggravation de son état depuis sa consolidation ;

4° qu'une somme de 4 000 euros ainsi que les entiers dépens soient mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Courbevoie et de la SHAM ;

Il soutient que :

- le centre hospitalier de Courbevoie a commis des fautes consistant à avoir posé un bandage trop serré à l'issue de l'opération du 6 avril 2005 puis à avoir diagnostiqué avec retard la compression du nerf sciatique poplité et le syndrome des loges qui sont à l'origine de son dommage corporel ;

- la juridiction administrative est compétente pour condamner la SHAM dès lors que le contrat d'assurance conclu entre elle et le centre hospitalier de Courbevoie est un marché public par détermination de la loi ;

- il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur tous les points sur lesquels il a fait droit à l'intégralité de ses demandes et de condamner solidairement le centre hospitalier de Courbevoie et la SHAM à lui verser les sommes complémentaires suivantes :

- 200 euros de dépenses de santé actuelles ;

- 17 730 euros au titre de l'aide par tierce personne avant la consolidation ;

- 2 547,90 euros au lieu des 2 174,83 euros accordés par le tribunal administratif au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;

- 172 499,62 euros au titre de l'aide par tierce personne définitive ;

- 50 000 euros au lieu des 25 000 euros accordés par le tribunal administratif au titre de l'incidence professionnelle ;

- 8 590,50 euros au lieu des 5 000 euros accordés par le tribunal administratif en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;

- 20 000 euros au lieu des 2 500 euros accordés par le tribunal administratif au titre des souffrances endurées ;

- 26 000 euros au lieu des 15 000 euros accordés par le tribunal administratif en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;

- 10 000 euros au lieu des 1 000 euros accordés par le tribunal administratif en réparation de son préjudice esthétique ;

- 20 000 euros au lieu des 8 000 euros accordés par le tribunal administratif au titre de son préjudice d'agrément ;

- subsidiairement, il y aura lieu, en tant que de besoin, d'ordonner la réalisation d'une expertise pour permettre l'évaluation de ces différents chefs de préjudices ;

- une expertise doit être ordonnée pour évaluer l'aggravation de son état depuis sa consolidation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour le département des Hauts-de-Seine ;

1. Considérant que M. REYa subi le 6 avril 2005 une opération de stripping à la jambe droite au sein du centre hospitalier de Courbevoie ; que la pose, après l'intervention, d'un bandage trop serré sur la jambe de l'intéressé a causé une compression du nerf sciatique poplité et un syndrome des loges ; qu'il n'a pu être remédié aux conséquences de ces complications malgré une opération chirurgicale réalisée le 9 avril 2005 ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a mis à la seule charge du centre hospitalier de Courbevoie le versement au département des Hauts-de-Seine de la somme de 20 705,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 ; que cette condamnation n'est contestée en appel par aucune des parties à l'instance et n'est pas susceptible d'être remise en cause compte tenu des conclusions dont la Cour est saisie ; que, par conséquent, les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'article 4 du jugement attaqué, qui ne fait pas grief au département, sont irrecevables ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par les parties, que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la responsabilité du centre hospitalier de Courbevoie était engagée, d'une part, en raison de la faute commise dans un acte de soins courants ayant consisté à apposer un bandage trop serré sur la jambe de M. REYà l'issue de l'opération du 6 avril 2005 et, d'autre part, en raison de la faute médicale née du retard avec lequel les conséquences de la pose de ce bandage ont été diagnostiquées et prises en charge ;

Sur la condamnation solidaire de la SHAM et du centre hospitalier de Courbevoie :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 du code des marchés publics, les services d'assurance sont au nombre des prestations qui sont soumises aux dispositions de ce code ; que le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée dispose que :

" Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs " ; que par suite, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son

article 2, notamment par un établissement public hospitalier, présente le caractère d'un contrat administratif ; que si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif ; que la SHAM n'est par conséquent pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour la condamner solidairement à réparer le préjudice subi par M. REYà raison des fautes commises par son assuré ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

5. Considérant que les pièces versées au dossier, et notamment le rapport établi par le Dr D...le 24 mai 2007, contiennent des indications suffisantes pour permettre à la Cour de statuer sur le bien-fondé des conclusions des parties ; que si M. REYprétend que son état de santé se serait dégradé postérieurement à sa consolidation le 21 janvier 2007, le rapport établi à sa demande par le Dr E...le 21 octobre 2011, et qui évalue son déficit fonctionnel permanent à 15 % au lieu des 13 % retenus par le DrD..., ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de constituer une aggravation de l'état de l'intéressé ; qu'il n'y a, dans ces conditions, pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise de l'état de santé de M.REY ;

Sur les préjudices de M. REY:

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

6. Considérant que M. REYdemande que lui soit allouée une somme de 200 euros représentant les dépassements d'honoraires, non pris en charge par la sécurité sociale, qui lui ont été facturés par le Dr B...pour réaliser une injection de toxine botulique destinée à préserver un tendon qui aurait été lésé à raison des fautes commises par le centre hospitalier de Courbevoie ; qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr D...que cette injection a bien eu pour objet de traiter la rétractation du tendon releveur du gros orteil de M. REYdont il n'est pas contesté qu'elle est une des conséquences des fautes commises par le centre hospitalier ; qu'il y a par conséquent lieu d'allouer à M. REYla somme qu'il demande à ce titre ;

7. Considérant que M. REYsoutient que, nonobstant le silence du rapport d'expertise du Dr D...sur ce point, les conséquences invalidantes des fautes commises par le centre hospitalier de Courbevoie justifiaient qu'une réparation au titre de l'aide par tierce personne lui soit accordée pour un montant de 17 730 euros pour la période antérieure à sa consolidation ; que M. REYproduit une attestation en date du 15 juin 2007 par laquelle un de ses voisins témoigne de la difficulté dans laquelle il se trouvait pour conduire son véhicule dont l'usage lui était indispensable pour réaliser des opérations de la vie courante ; qu'il y a lieu d'estimer à cinq heures par semaine le besoin d'aide par tierce personne de M. REYde sa sortie de l'hôpital le

15 juillet 2005 jusqu'à la fin de l'année 2006 ; qu'à raison d'un montant horaire non contesté de 15 euros, il y a lieu d'accorder à M. REYune somme de 5 906,25 euros en réparation de ce chef de préjudice ;

8. Considérant que le juge administratif ne peut condamner une personne publique à verser une somme qu'elle ne doit pas ; que M. REYn'est par conséquent pas fondé à demander que le montant de 2 174,83 euros qui lui a été accordé par les premiers juges en réparation de sa perte de gains professionnels actuelle soit porté à 2 547,90 euros au seul motif que le centre hospitalier de Courbevoie aurait été d'accord pour lui verser cette somme ; qu'au surplus, le centre hospitalier de Courbevoie conclut au rejet des prétentions de M. REYen appel ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux définitifs :

9. Considérant que M. REYn'a fait appel à l'aide d'aucune tierce personne pour pouvoir réaliser les actes de la vie quotidienne depuis sa consolidation ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que son handicap, qui n'affecte que son membre inférieur droit, serait de nature à rendre nécessaire une telle aide ; que ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Courbevoie à lui verser une somme de 172 499,62 euros à ce titre doivent être rejetées ;

10. Considérant que M.REY, titulaire dans le corps des adjoints territoriaux du patrimoine, fait grief au tribunal administratif d'avoir évalué à seulement 25 000 euros la réparation qui lui était due au titre de l'incidence professionnelle du dommage corporel qu'il a subi ; que si l'intéressé était, avant l'intervention du dommage dont il demande réparation, affecté à la surveillance des parcs et jardins du département des Hauts-de-Seine, et qu'il a été médicalement reconnu définitivement inapte à cette mission, cette inaptitude, si elle a privé

M. REYde la satisfaction qui était la sienne d'exercer ses fonctions dans les parcs et jardins, n'a fait aucunement obstacle à la poursuite de sa carrière dès lors que son grade lui donne vocation à occuper d'autres fonctions dont certaines sont pleinement compatibles avec son état de santé ; que si M. REYsoutient qu'il subirait une dévalorisation sur le marché du travail, son inaptitude à la surveillance des parcs et jardins ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement évoluer dans le déroulement de sa carrière au sein d'autres collectivités territoriales que le Conseil général des Hauts-de-Seine ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par M. REYdu fait de l'incidence professionnelle du dommage corporel qu'il a subi à 5 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :

11. Considérant que M. REYdemande que la condamnation prononcée par les premiers juges en réparation de son déficit fonctionnel temporaire soit portée de 5 000 à 8 590,50 euros ; que, toutefois, en tenant compte des éléments exposés par M. REYqui soutient qu'il s'est trouvé en incapacité temporaire totale pendant une durée de quatre-vingt-seize jours, puis en incapacité temporaire partielle de 50 % pendant cinq-cent-cinquante-cinq jours, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une exacte évaluation de ce chef de préjudice en fixant le montant mis à la charge du centre hospitalier de Courbevoie à 5 000 euros ;

12. Considérant que le Dr D...a coté les souffrances endurées par M. REYà 3/7 ; que compte tenu de l'intensité particulièrement importante des douleurs endurées par l'intéressé lors des heures qui ont suivi l'opération du 6 avril 2005 et qui l'ont conduit à retirer de sa propre initiative le bandage à l'origine du dommage corporel qu'il a subi, il y a lieu de fixer à 3 000 euros la somme due par le centre hospitalier de Courbevoie en réparation de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices personnels définitifs :

13. Considérant que le Dr D...a évalué à 13 % le déficit fonctionnel permanent dont est atteint M.REY ; que celui-ci, âgé de quarante-sept ans à la date de consolidation de son état, peut prétendre à l'allocation d'une somme de 17 000 euros en réparation de ce chef de préjudice ;

14. Considérant que le Dr D...a coté le préjudice esthétique de M. REYà 1,5/7 ; que, compte tenu de l'âge de l'intéressé, qui est désormais obligé de recourir à une canne pour se déplacer, il y a lieu de fixer à 1 000 euros la réparation qui lui est due à ce titre ;

15. Considérant qu'il est établi par l'instruction que M. REYpratiquait de longue date et assidûment le cyclisme, y compris dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en revanche, il n'est pas établi qu'il aurait pratiqué intensivement la course à pied ; qu'il y a lieu d'évaluer à

4 000 euros la réparation due à M. REYau titre de son préjudice d'agrément ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener le montant de la somme mise à la charge du centre hospitalier de Courbevoie et de la SHAM par le jugement attaqué à 48 561,73 euros ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :

17. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'est bornée à conclure, dans la présente instance, à la confirmation de l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 février 2014 ; que ni les conclusions en appel principal, ni celles en appel incident n'avaient pour objet de remettre en cause les dispositions de cet article du jugement attaqué ; que son intervention dans la présente instance étant par conséquent sans objet, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que demandent, d'une part, M. REYet, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soient mises à la charge du centre hospitalier de Courbevoie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Courbevoie la somme que demande le département des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la somme au paiement de laquelle sont solidairement condamnés le centre hospitalier de Courbevoie et la SHAM en réparation du dommage corporel subi par

M. REYest ramené à 48 561,73 euros dont seront déduits les 19 000 euros déjà versés à l'intéressé en application de l'ordonnance du 10 décembre 2009 ci-dessus visée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1100158 rendu le 11 février 2014 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 14VE01041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01041
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET JRF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-02;14ve01041 ?
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