Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la société SITA CENTRE EST, dont le siège social est situé 19, rue Pierre Gilles de Gennes à Lyon (69007), par Me A... et MeB..., avocats ;
La société SITA CENTRE EST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206873 en date du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas été en mesure de démontrer par des éléments concrets l'absence de caractère nécessaire des charges litigieuses pour les besoins de son exploitation ; le Tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;
- les honoraires d'audit ont été exposés dans son intérêt propre et direct, pour les besoins de son activité ; les sociétés françaises sont elles-mêmes soumises à des obligations légales en matière de contrôle interne depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière ; les dépenses litigieuses ont permis de renforcer et d'améliorer de manière significative son contrôle interne ; plusieurs procédures de contrôle interne, adaptées à la spécificité de la société, ont été mises en place à la suite des travaux d'audit ; l'administration, elle-même, encourage les entreprises à adopter une politique de contrôle interne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société SITA CENTRE EST ;
1. Considérant que la société SITA CENTRE EST, filiale intégrée de la société mère Suez, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause, au titre de l'exercice 2006, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de prestations d'audit au motif que celles-ci n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ; que la société SITA CENTRE EST relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil rejette sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts applicable pour la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction (...) " qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code précité alors en vigueur : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation...." ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service dont la dépense est établie par l'entreprise dans sa nature et son montant, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration ;
3. Considérant que pour contester la déductibilité de taxes figurant sur des factures concernant des prestations d'audit au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'administration s'est fondée sur le fait que ces prestations ont été effectuées dans le seul intérêt de la société mère du groupe ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en faisant procéder à des opérations d'audit sur les procédures internes de l'entreprise, la société requérante a engagé des dépenses dans le but de renforcer ses procédures de contrôle, alors même que ces prestations ont été effectuées à l'initiative de la société mère du groupe et dans le cadre d'un programme dénommé Codis ayant pour objectif de respecter les prescriptions de la loi financière américaine " Sarbanes-Oxley " applicable aux sociétés cotées aux Etats-Unis répondant également à l'intérêt du groupe ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait regarder les dépenses litigieuses comme n'étant pas nécessaires à l'exploitation de la société requérante au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SITA CENTRE EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1206873 en date du 20 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La société SITA CENTRE EST est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 3 : L'Etat versera à la société SITA CENTRE EST une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE02784