Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Par un jugement n° 1202341 du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, Mme B...demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
25 avril 2014 ;
2° de prononcer la réduction de l'imposition primitive en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 835 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article
41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ;
- la loi fiscale, codifiée à l'article 125 A du code général des impôts, n'autorisait pas le pouvoir réglementaire à prévoir, à peine de déchéance de ce régime de faveur, que l'option pour le prélèvement libératoire devait être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; le pouvoir règlementaire ayant empiété indûment sur le domaine de la loi, l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts est par suite illégal ;
- l'administration a affirmé le principe de l'illégalité sans en tirer les conséquences ; le principe de cohérence - ou règle de l'estoppel - doit recevoir application ;
- dès lors qu'elle a présenté sa réclamation dans le délai imparti, elle est en droit d'obtenir la réduction d'impôt sur le revenu qu'elle sollicite.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a mentionné sur sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat du contrat d'assurance-vie et de capitalisation souscrit huit ans auparavant auprès de la compagnie d'assurance AG2R La Mondiale ; qu'après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi sur la base de cette déclaration, elle a sollicité la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l'application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts si elle avait exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers dont il s'agit ; qu'elle relève appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en mentionnant que MmeB..., qui n'avait pas exercé l'option prévue par l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, ne pouvait utilement soutenir que ce texte réglementaire ne pouvait légalement donner un caractère irrévocable à cette option au motif, notamment, que l'assujettissement des produits d'assurance vie à un prélèvement libératoire, prenant la forme d'un prélèvement à la source, était prévue par l'article 125 A du code général des impôts qui, de rang législatif, renvoyait à un texte réglementaire pour la détermination des modalités de son exercice, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'illégalité de ce dernier article ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à moyen, ni insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (...) " ; que cet article dispose que le prélèvement " est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus " et que " les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret " ; que l'article 125-0 A du même code étend les dispositions de l'article 125 A aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ;
4. Considérant qu'en application de ces dispositions, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement ; que celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers ;
5. Considérant, par suite, et contrairement à ce que soutient MmeB..., que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement a pu, par le second alinéa de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, selon lequel : " L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ", légalement donner à cette option un caractère irrévocable, conformément à l'article 125 A du code général des impôts sans méconnaître les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors, d'une part, que ce caractère résulte du texte législatif lui-même et, d'autre part, que ce dernier n'institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu'un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l'aurait pas prévu, pourrait faire l'objet d'une demande ou d'une régularisation par voie de réclamation après l'expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d'imposition différentes pour certains revenus de placement ;
6. Considérant, enfin, que MmeB..., se prévalant du principe de l'estoppel, soutient que l'administration, après avoir reconnu dans sa décision du 1er février 2012 que seule une disposition législative peut ajouter une condition à la loi fiscale, aurait dû tirer
les conséquences de sa position et faire preuve de cohérence en privant d'effet l'article
41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ; que, toutefois, sous réserve des garanties prévues pour le contribuable par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ainsi que de celles dont le juge de l'impôt assure le respect, la position ou le comportement de l'administration avant la procédure contentieuse, lors de l'instruction de la réclamation ou en cours d'instance devant le juge, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l'application par le juge de l'impôt de la loi fiscale, au regard des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu'il est tenu de relever d'office ; qu'en conséquence, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir d'un principe dit de l'estoppel ; qu'enfin, en reconnaissant dans sa décision du 1er février 2012, que seule une disposition législative peut modifier la loi fiscale, l'administration n'a pas pris formellement une position sur l'illégalité de cet article dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B...la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 14VE01901