Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., représenté par Me Houam-Pirbay, avocate :
M. B...demande à la Cour :
1° D'annuler le jugement n° 1403351 du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 février 2014 ;
3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Concernant le jugement attaqué :
- Le jugement est insuffisamment motivé ;
- C'est à tort que les juges de première instance ont considéré que sa requête était tardive ;
Concernant le refus de titre :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- Le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux de ses études ;
- Le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- et les observations de Me Houam-Pirbay pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, soutient être arrivé sur le territoire français le 16 octobre 2010 ; que le 13 novembre 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " auprès du préfet des Hauts-de-Seine ; que par un arrêté en date du 13 février 2014, le préfet a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 776-2 du code de justice administrative " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Lorsque le délai de recours mentionné au premier alinéa n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception du courrier de notification de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2014 adressé à
M. B...porte au regard de la mention " Présenté/Avisé le : " la date du 18 février 2014, ainsi que la signature du destinataire ; que, toutefois, ce même document ne porte aucune mention dans la rubrique " distribué le " et porte en revanche un cachet de réexpédition daté du 28 janvier 2014 ; qu'il existe dans ces conditions un doute sur la date à laquelle la distribution de ce courrier à M. B...est intervenue ; que, dans ces conditions, le requérant, qui disposait d'un délais de recours contentieux de trente jours, avait jusqu'au 31 mars 2014 pour adresser son recours au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que c'est par conséquent à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la demande de M. B...était tardive et par conséquent irrecevable ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, d'annuler ce jugement et de statuer sur la demande de première instance de M. B...par la voie de l'évocation ;
Sur le fond :
5. Considérant que l'arrêté du 13 février 2014 comprend les motifs de droit et de fait, propres à la situation personnelle de M.B..., sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
6. Considérant que selon le Titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ; que le renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations est subordonné au contrôle, par le préfet, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur ;
7. Considérant que M. B...a été inscrit en Master 1 " Langue française appliquée " lors des années universitaires 2010/2011 et 2011/2012 ; qu'il s'est ensuite inscrit en Master 2 " Moyen Orient Méditerranée parcours, communication, information et nouveaux médias " au titre des années universitaires 2012/2013 et 2013/2014 ; qu'à la date de la décision attaquée, M. B...n'avait obtenu aucun diplôme en trois années universitaires et avait changé d'orientation sans justification ; qu'au surplus, M. B...indique lui-même s'être ultérieurement inscrit en Master 2 " Langue française appliquée " au titre de l'année universitaire 2014/2015 ; que c'est par conséquent sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refusé de renouveler le titre de séjour de
M.B... ;
8. Considérant que le seul fait que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée à M. B...pourrait l'empêcher de terminer ses études n'est pas, à lui seul, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement n° 1403351 rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 14VE03547