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15/09/2015 | FRANCE | N°15VE00798

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2015, 15VE00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux reçu en préfecture le 28 juillet 2014.

Par un jugement n° 1410827 du 19 février 2015, le Tribunal administratif

de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux reçu en préfecture le 28 juillet 2014.

Par un jugement n° 1410827 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, M.B..., représenté par Me Heller, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision implicite de rejet ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'il est marié et sans enfants, alors qu'il est père de quatre enfants mineurs nés et scolarisés en France, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative de régularisation, alors qu'il a fait une telle démarche en mai 2012, qu'il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité, alors qu'il détient un passeport valide, et qu'il ne dispose pas d'un logement stable, alors que tel est le cas ;

- son éloignement porterait atteinte à sa vie privée et familiale ;

..................................................................................................................

Vu :

- les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994.

- le code de la justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1971, relève appel du jugement en date du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ensemble la décision implicite de rejet née du silence du préfet sur son recours gracieux reçu en préfecture le 28 juillet 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier, dont le préfet de la

Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas répondu au recours gracieux de l'intéressé et n'a produit aucune observation devant la Cour, comme devant le tribunal, ne conteste pas la valeur probante, que M. B..., qui établit qu'il vit en France depuis l'année 1999, est le père de quatre enfants nés en France en 2001, 2003, 2004 et 2006, scolarisés à Paris où il est domicilié ; qu'il a demandé au préfet de police, en mai 2012, la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour ; qu'il dispose d'un passeport délivré en juillet 2011, valide jusqu'en juillet 2016 ; enfin, qu'il est domicilié,depuis plusieurs années, à une adresse qu'il partage avec une femme qu'il a épousée en juillet 2011 ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir, en l'état des pièces produites au dossier, que l'arrêté contesté, qui se fonde à tort sur le fait qu'il n'a pas d'enfants, qu'il n'a effectué aucune démarche de régularisation et n'a ainsi pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en France, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il demeure de manière stable et habituelle au lieu de résidence qu'il a déclaré, est entaché d'autant d'erreurs de fait ; que ces multiples erreurs ne pouvant être regardées, en l'espèce, comme n'ayant pu influer sur le sens des deux décisions contestées, celles-ci sont entachées d'illégalité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1410827 du 19 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. B...à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et la décision implicite par laquelle ledit préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. B...contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE00798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00798
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;15ve00798 ?
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