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17/09/2015 | FRANCE | N°15VE00292

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2015, 15VE00292


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Yanat, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1407601 du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 11 juillet 2014, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindr

e au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situa...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Yanat, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1407601 du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 11 juillet 2014, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

Elle soutient que :

- la motivation de l'arrêté attaqué n'est pas circonstanciée mais standardisée et contient des mentions types déjà appliquées à plusieurs administrés en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est intégrée, et que l'ensemble des membres de sa famille avec lesquels elle a conservé des liens sont en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 4 janvier 1970, relève appel du jugement du 15 décembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et d'une erreur manifeste d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par Mme B... qui se borne en appel à produire des nouveaux témoignages des mêmes proches rédigés dans des termes similaires à ceux produits en première instance ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE00292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00292
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : YANAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;15ve00292 ?
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