Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des effectifs à compter du 1er décembre 2011.
Par un jugement n°1201463 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2014, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2013 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 15 novembre 2011 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- l'auteur de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- ledit arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., dûment mandaté pour la commune de Courbevoie.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 11 septembre 2015 pour la commune de Courbevoie ;
1. Considérant que la commune de Courbevoie a recruté Mme D... en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire à compter du 21 mai 2008 ; que par arrêté en date du 31 août 2010, le maire de la commune a nommé l'intéressée pour un an en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire ; qu'à l'issue de ce stage, le maire a, par arrêté en date du 15 novembre 2011, mis fin, à compter du 1er décembre 2011, à son stage pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des effectifs à compter de cette date ; que Mme D... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel par la commune de Courbevoie :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de conclusions dans la demande de Mme D... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2012 du maire de la commune de Courbevoie rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 15 novembre 2011, la fin de non-recevoir opposée par la commune à ces conclusions ne peut qu'être rejetée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que, cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible que d'une seule prorogation ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a formé le 14 décembre 2011 un recours gracieux contre l'arrêté du 15 novembre 2011 mettant fin à son stage ; que par courrier en date du 4 janvier 2012 reçu par la requérante le 6 janvier, le maire de la commune de Courbevoie a rejeté ce recours gracieux ; que l'intéressée disposait à compter du 6 janvier 2012 d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 ; que, dès lors, la demande de Mme D..., enregistrée le 20 février 2012 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tardive ; qu'il suit de là que doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la demande de Mme D... ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Courbevoie en défense, la requête d'appel de Mme D... ne se borne pas à reprendre les moyens développés en première instance et est explicitement dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la fin de non-recevoir soulevée devant la Cour par l'administration doit donc être écartée comme manquant en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, portant licenciement de Mme D..., est motivé par la découverte, au cours d'un contrôle d'hygiène au service restauration de l'école Guynemer, dans la douche attenant aux locaux de restauration, de nourriture destinée aux enfants qui " selon les dires de l'agent correspondait à un surplus, alors que d'une part, il est demandé aux agents de servir la totalité des denrées aux enfants et de prévenir la cuisine centrale en cas d'excédent et que, d'autre part, après enquête, il est apparu qu'aucun surplus n'a été livré " ; qu'à supposer établis ces faits susceptibles d'être qualifiés de fautes disciplinaires, ceux-ci, en l'absence de tout autre élément sur la manière de servir de Mme D... et sur son comportement au travail, ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle de sa part ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Courbevoie, en décidant de licencier Mme D... au motif de son insuffisance professionnelle a entaché son arrêté en date du 15 novembre 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros que Mme D... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2013 et l'arrêté du 15 novembre 2011 du maire de la commune de Courbevoie sont annulés.
Article 2 : La commune de Courbevoie versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE00547