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24/09/2015 | FRANCE | N°14VE02388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 septembre 2015, 14VE02388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par jugement n° 1302256 du 12 juin 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rej

eté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par jugement n° 1302256 du 12 juin 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté préfectoral attaqué ;

2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- le refus de titre est insuffisamment motivé ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé ;

- en se croyant tenu de suivre cet avis, le préfet a commis une erreur de droit ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise née en 1942, a sollicité, à raison de son état de santé, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, suivant l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 4 janvier 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du 21 février 2013, rejeté cette demande, motif pris de ce que, si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par le même arrêté, le préfet a également fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1302256 du 12 juin 2013, dont Mme C...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 9 avril 2003 et y réside habituellement depuis lors, soit depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au cours de cette période, l'intéressée a, d'ailleurs, séjourné de manière régulière sur le territoire durant deux années, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " lui ayant été délivrées à raison des graves difficultés de santé dont elle souffre ; que, par ailleurs, il est constant que Mme C..., âgée de 70 ans à la date de l'arrêté attaqué, vit chez l'une de ses deux filles, lesquelles résident régulièrement en France, et s'occupe activement de ses six petits-enfants, dont deux sont de nationalité française ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, veuve depuis 2001, aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France, Mme C...est fondée à soutenir que l'arrêté du 21 février 2013 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces décisions, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est, pour ce motif, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de MmeC..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juin 2013 sous le n° 1302256, ensemble l'arrêté attaqué du 21 février 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02388
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MALAGIES
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-24;14ve02388 ?
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