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24/09/2015 | FRANCE | N°14VE02433

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 septembre 2015, 14VE02433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par jugement n° 1400572 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'

arrêté du 23 décembre 2013, enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par jugement n° 1400572 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 23 décembre 2013, enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, le PREFET DU VAL-D'OISE doit être regardé comme demandant à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de refus de titre attaquée au motif qu'elle méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. A...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- par ailleurs, M. A...ne peut pas davantage bénéficier d'un titre de séjour à raison de sa situation personnelle et familiale.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 et publié par le décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République du Congo né le 3 janvier 1970 et entré en France le 1er mars 2004, s'est vu délivrer à raison de son état de santé, le 19 septembre 2012, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a sollicité, le 31 juillet 2013, le renouvellement de ce titre ou, à défaut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par arrêté du 23 décembre 2013, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté ces demandes, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1400572 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, motif pris de ce que le refus de titre attaqué méconnaissait les dispositions prévues, au cas des étrangers malades, au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel du PREFET DU VAL-D'OISE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

3. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui réside habituellement en France, souffre de diabète, traité, depuis 2011, par injections quotidiennes de " Lévémir ", insuline lente, et de " Novorapid ", insuline rapide ; qu'il est constant qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, circonstance a raison de laquelle l'intéressé s'est, d'ailleurs, vu délivrer, le 19 septembre 2012, un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, pour refuser, par l'arrêté attaqué du 23 décembre 2013, de renouveler ce titre, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé, conformément à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 16 septembre 2013, sur la circonstance qu'un traitement approprié était désormais disponible en République du Congo ; que pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation de ce refus, les premiers juges ont retenu, ainsi que M. A... en avait justifié devant eux, que les deux médicaments " Lévémir " et " Novorapid ", produits par le laboratoire Novo Nordisk, n'étaient pas distribués en République du Congo ; que, toutefois, le PREFET DU VAL-D'OISE démontre, par les pièces fournies pour la première fois en cause d'appel, qu'étaient disponibles au Congo, à la date du refus de titre contesté, des médicaments équivalents commercialisés sous d'autres marques, notamment " Insulatard " ou " Umuline ", pour l'insuline lente, et " Actrapid " ou " Umuline rapide ", pour l'insuline rapide ; qu'à cet égard, M. A... ne produit, devant la Cour, aucun élément de nature à contredire ce dernier constat ou à établir que la prise des médicaments équivalents ainsi distribués dans son pays d'origine serait, dans son cas particulier, médicalement contre-indiquée ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions pour annuler son arrêté du 23 décembre 2013 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;

5. Considérant, en l'espèce, que M. A...justifie résider habituellement en France depuis le 1er mars 2004, soit depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que l'intéressé a également séjourné, depuis 2010, de manière régulière sur le territoire, d'abord sous couvert d'autorisations provisoires, puis de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " lui ayant été délivrée le 19 septembre 2012 dans les conditions rappelées au point 1 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de son admission au séjour, fût-ce à titre provisoire, et malgré la grave affection dont il souffre, M. A... a travaillé plusieurs années dans le domaine de la restauration, en tant qu'intérimaire, avant d'être recruté, le 4 janvier 2013, comme salarié de l'établissement " Brasserie des deux Palais ", à Paris, où il dispose désormais, depuis le 1er avril 2013, d'un contrat à durée indéterminée ; qu'enfin, il est constant que l'intéressé bénéficie également en France, depuis plusieurs années, du traitement approprié à son état de santé, ainsi que du suivi médical régulier à ce requis, auprès du service de médecine interne et d'endocrinologie de l'hôpital Avicenne, à Bobigny ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le refus de régularisation opposé à M. A... doit ainsi être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 décembre 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°14VE02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02433
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MALAGIES
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-24;14ve02433 ?
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