Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 1408356 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble les deux décisions ainsi attaquées ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué au vu d'une délégation de signature non produite au dossier, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et, par suite, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
- de même, les premiers juges lui ont irrégulièrement attribué la charge de prouver l'indisponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le traitement approprié à son état de santé, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, n'étant pas disponible au Cameroun, le refus de titre attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à supposer que le traitement approprié soit disponible au Cameroun, elle serait, en tout état de cause, dans l'impossibilité d'y accéder effectivement vu le coût des médicaments concernés ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute pour l'administration de justifier que le signataire de cet acte disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, premier conseiller.
1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante camerounaise née le 31 décembre 1953, a sollicité, à raison de son état de santé, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, suivant l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 10 juin 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté du 13 août 2014, a rejeté cette demande, motif pris de ce que, si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1408356 du 2 décembre 2014, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 13 août 2014 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B...et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français, le jugement attaqué relève que M.E..., signataire de ces deux décisions, disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par arrêté préfectoral du 10 juin 2013, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence et l'opposabilité de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier et donc sa communication à la requérante ; que, par ailleurs, les erreurs de droit ou d'appréciation que Mme B...reproche au jugement attaqué ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés au point 2, manque en fait le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 13 août 2014 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B...et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui réside habituellement en France depuis le 11 décembre 2011, souffre d'une hépatite C chronique, affection à raison de laquelle l'intéressée bénéficiait, à la date du refus de titre attaqué, d'un traitement médicamenteux consistant en la prise régulière de " Pegasys 180 " et de " Copegus 200 " ; qu'à cet égard, il est constant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, l'administration, pour rejeter la demande de titre présentée par Mme B..., s'est fondée, comme il a été rappelé au point 1, sur la circonstance que le traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée était disponible au Cameroun, ainsi qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 10 juin 2014 ; que si la requérante conteste ce motif de refus, les pièces produites par l'intéressée et, notamment, les certificats médicaux établis par le docteur Tordjmann les 23 janvier et 26 mars 2014 ne permettent pas, en l'absence de toute précision sur ce point, de corroborer une indisponibilité, au Cameroun, du traitement susmentionné ou de médicaments équivalents ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... reprend, en appel, les moyens qu'elle développait devant le Tribunal administratif de Montreuil et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code et serait, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme B... de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N°14VE03660