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24/09/2015 | FRANCE | N°15VE00518

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 septembre 2015, 15VE00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1308907 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M. A... B...

, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1308907 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 23 janvier 2014 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3° d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le refus de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- l'avis en date du 8 mars 2013 du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier en ce qu'il ne contient pas la durée prévisible du traitement ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le refus de renouvellement méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de renouvellement ou de l'obligation de quitter le territoire français.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B... énonce les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant/ : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / et si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / et la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B... a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 8 mars 2013 qui indiquait que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait toutefois suivre un traitement approprié en Egypte ; que si le requérant soutient que cet avis ne comportait pas d'indication sur la durée prévisible du traitement, cette durée ne doit être indiquée que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs de la décision attaquée et notamment de la mention que le pétitionnaire n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles l'empêchant d'avoir accès aux soins en Egypte, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas lié sa décision à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 8 mars 2013 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur l'étendue de sa compétence, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible en Egypte ; que la production de certificats médicaux, datant de 2010, peu circonstanciés et d'une étude de 2007 ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

9. Considérant que, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour détenu par M. B... est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que le refus de renouveler son titre de séjour et la mesure d'éloignement prise à son encontre seraient entachés d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00518
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MALAGIES
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-24;15ve00518 ?
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