Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 à raison d'un immeuble situé sur le territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Par un jugement n° 1208618 du 19 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et celui résultant du calcul de la base des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle avec une valeur locative unitaire des bâtiments à 10,06 euros par mètre carré et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, la SA SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1208618 du 19 mai 2014 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 restant à sa charge en appliquant un coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces en mezzanine du local à évaluer ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES soutient que :
- dans le cadre du contrôle de la taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006, le service a expressément appliqué, tel que cela ressort de la lettre du 7 juin 2006, un coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces affectées à l'entreposage situées au premier étage, ce qui constitue une prise de position formelle sur la situation de la société au regard d'un texte fiscal et dont elle peut invoquer l'application pour les années en litige en application des dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; cela ressort aussi de la fiche de calcul ;
- l'application d'un coefficient de pondération est justifiée par la configuration des lieux et la superficie en mezzanine, créant matériellement une rupture de charge et ainsi une valeur d'utilisation et une valeur commerciale plus faibles qu'une surface de plein pied en rez-de-chaussée, permettant une utilisation plus facile et ne nécessitant pas le même outillage ;
- la situation en mezzanine de la très grande majorité de ses surfaces constitue une spécificité du local à évaluer qui ne se retrouve pas dans le local-type retenu par le juge et qui doit être prise en compte, conformément à la jurisprudence, par l'application d'un coefficient de 0,5.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la SA SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES.
1. Considérant que la SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES (SGA), qui exerce une activité d'entreposage d'archives, dispose de locaux de stockage dans la commune
d'Aulnay-sous-Bois au lieu-dit Garanor ; que par courrier en date du 9 juillet 2010, elle a été informée que la base d'imposition de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie pour cet immeuble était réévaluée pour les années 2007 à 2009 ; que des impositions supplémentaires ont ainsi été mises en recouvrement le 30 avril 2011 pour un montant total de 354 938 euros ; que le Tribunal administratif de Montreuil a ordonné par jugement avant dire droit un supplément d'instruction, tendant à s'assurer de la régularité de l'évaluation du local-type n° 80, aux fins de déterminer d'une part, si le bail concernant le local-type n° 80 a été conclu à des conditions normales et, d'autre part, de rechercher d'autres termes de comparaison pertinents situés dans des communes présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune précitée ; que par un jugement en date du 19 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et celui résultant du calcul de la base des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle avec une valeur locative unitaire des bâtiments à 10,06 euros par mètre carré en retenant le local-type n°55 du Bourget auquel il a appliqué un abattement de 15% du fait de la superficie et de 20% du fait de la configuration du bien et une majoration de 10% en raison des modalités d'accès et, a rejeté le surplus de la demande ; que la SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que par la voie de l'appel incident, le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé partiellement la société des cotisations supplémentaires de taxe professionnelles en contestant d'une part, le rejet du terme de comparaison avec le local-type n° 80 de la commune d'Aulnay-sous-Bois et, d'autre part, l'abattement de 15% appliqué du fait de la différence de superficie entre le local-type n° 55 du Bourget et l'immeuble en litige ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens (... ) occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ; que l'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte des différences de commercialité de ceux-ci en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local ;
3. Considérant que la société requérante conteste le calcul des surfaces pondérées en soutenant que, dans les circonstances de l'espèce, les aires d'entreposage situées au premier étage doivent être affectées d'un coefficient de 0,5 ; qu'il résulte de l'instruction que le local litigieux étant principalement dévolu à l'entreposage, c'est à bon droit que le coefficient retenu pour cette activité a été appliqué à l'ensemble des surfaces qui lui sont consacrées, en l'absence de circonstances particulières liées à l'usage desdites surfaces ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; (...) " ; que l'article
L. 80 B du même code dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. (...) " ;
5. Considérant d'une part, que la société SGA invoque, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une lettre d'information datée du 7 juin 2006 adressée à la société à l'occasion d'une vérification de comptabilité des années 2002 à 2006 mentionnant que pour l'assujettissement de la société à la taxe professionnelle de l'année 2006, la surface réelle des locaux qu'elle utilisait au 31 décembre 2004 s'établissait à 13 914 m² et que la surface pondérée des mêmes locaux devait être fixée à 6 984 m² ; que la seule mention de ces chiffres ne permet pas de considérer que l'administration a admis un coefficient de pondération pour les surfaces à l'étage ; que le courrier du 7 juin 2006 ne peut, dès lors, pas être regardé, comme le soutient la requérante, comme une prise de position formelle sur l'application d'un coefficient de pondération de 0,5 aux locaux d'entreposage situés au premier étage alors au demeurant que les surfaces mentionnées ne correspondent pas aux surfaces indiquées par la société requérante pour les années en litige ;
6. Considérant d'autre part, que la société invoque les mentions portées par l'inspecteur du cadastre au centre des impôts fonciers de Bobigny 1 sur des fiches de calcul de la valeur locative des entrepôts qui lui ont été communiquées le 17 décembre 2010 ; que les mentions des coefficients de pondération envisagés pour les différentes parties de locaux sur les fiches de calcul ne peuvent toutefois pas être regardées comme une prise de position formelle, dès lors que ces documents sont de simples instruments de travail internes au service concerné et ne constituent pas une position définitive du service sur le coefficient de pondération à retenir ; que la société requérante ne peut ainsi invoquer la garantie prévue au 1° susmentionné de l'article
L. 80 B ;
Sur l'appel incident :
En ce qui concerne le local de référence :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable en matière de taxe professionnelle en vertu du 1° de l'article 1469, alors en vigueur, du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...); 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. (...) " ; que, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du CGI, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison ; que, dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce Code ;
8. Considérant que le ministre soutient que le local-type n° 80 du procès-verbal de la commune d'Aulnay-sous Bois a été écarté à tort par les premiers juges ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a admis ne pas être en mesure de produire une copie du bail de ce local-type ; que dans ces conditions, l'appréciation des conditions de prix normales ne peut être effectuée ; que le ministre ne peut se prévaloir du seul prix du loyer au m2 pour des locaux-types dans les communes de Bagnolet et du Bourget sans qu'il soit possible d'apprécier les conditions de prix de local-type n° 80 de la commune d'Aulnay-sous-Bois ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le local-type n° 80 du procès-verbal de la commune d'Aulnay-sous-Bois comme terme de comparaison ;
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative cadastrale :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;
10. Considérant que le ministre soutient que les premiers juges ont appliqué à tort un abattement supplémentaire de 15% à la valeur locative unitaire du local-type du Bourget de 13,42 euros/m² ; que s'il résulte de l'instruction que le local-type n° 55 du procès-verbal de la commune du Bourget correspond à un entrepôt de 3 257 m2 et que le local litigieux a une superficie de 17 146 m2, cette seule circonstance ne permet pas, en l'absence d'éléments justifiant que la valeur locative des immeubles d'entreposage en région parisienne serait affectée par leur plus ou moins grande surface, l'abattement de 15% appliqué par les premiers juges ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit la base d'imposition de la SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 à concurrence de l'abattement de 15% sur la valeur locative cadastrale des biens et a fixé la valeur locative unitaire à 10,06 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 5 000 euros que la SA SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Pour la détermination de la base des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES au titre des années 2007 à 2009 à raison des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux situés au sein de l'enceinte Garonor à Aulnay-sous-Bois, la valeur locative unitaire des bâtiments est fixée à 12,06 euros par mètre carré.
Article 2 : La différence entre les cotisations de taxe professionnelle déterminées à l'article 1er et celles fixées par les premiers juges est remise à la charge de la SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES.
Article 3 : Le jugement n° 1208618 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 19 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
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N° 14VE02114