Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1412003 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, M.A..., représenté par
Me Berrebi-Wizman, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour de son cas dès lors qu'il justifie, par les pièces qu'il produit et compte tenu des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et alors que, par un jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'il justifiait de sa présence en France pour les années postérieures à l'année 2003.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 2 janvier 1971, a sollicité le 27 septembre 2012, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'un courriel de son conseil du 11 mars 2014 interrogeant les services de la préfecture sur les suites réservées à cette demande, lesdits services ont indiqué que la réponse lui serait adressée par courrier à l'adresse mentionnée lors de sa demande ; que, par un courrier du 13 novembre 2014 portant " communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour ", le préfet de la
Seine-Saint-Denis a porté à la connaissance de M. A... les " raisons essentielles du refus implicite de séjour " qui lui a été opposé ; que, le 17 décembre 2014, M. A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier ; qu'il fait appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans le cas où l'autorité administrative se borne à communiquer spontanément les motifs de sa décision implicite de rejet ;
4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée le 27 septembre 2012 par M. A...a fait naître, le 27 janvier 2013, une décision implicite de rejet dont M. A...n'a pas demandé l'annulation ; que le courrier du
13 novembre 2014 par lequel l'autorité préfectorale s'est bornée à communiquer à M. A... les motifs de cette décision implicite de rejet ne constitue pas, alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE01670