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10/12/2015 | FRANCE | N°15VE02322

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2015, 15VE02322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1410298 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Berrebi-Wizman, avocat, demande à la

Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions attaquées ;

2° d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1410298 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Berrebi-Wizman, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions attaquées ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

M. A...soutient que, dès lors qu'il justifiait résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet ne pouvait statuer sur sa demande de titre sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 26 juin 1972, a sollicité, le 6 mai 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 2 octobre 2014, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, sur le double fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1410298 du 23 juin 2015, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que l'article L. 312-1 auquel il est ainsi renvoyé institue, dans chaque département, une commission du titre de séjour ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...se borne à soutenir qu'il vivrait en France depuis l'année 2001 et, par suite, que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement refuser, par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2014, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir, au préalable, consulté la commission du titre de séjour ; que, toutefois, les pièces produites au titre des années 2004 à 2008, qui se composent, pour l'essentiel, de lettres et de relevés de comptes bancaires, d'ailleurs tenus par des agences situées au Maroc, adressés au nom de M. A...mais faisant mention de coordonnées d'expédition correspondant à celles d'un commerce d'alimentation situé à Paris, ne permettent pas, à elles seules, de justifier que l'intéressé aurait effectivement résidé, de manière habituelle, sur le territoire français au cours de cette période ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre attaqué serait entaché d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant la Cour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02322
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-10;15ve02322 ?
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