Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., son avocat, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement n° 1405519 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, mis à la charge de l'Etat le versement à Me C..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 13 novembre 2015, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur de droit ;
- par ailleurs, l'autre moyen soulevé en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, manque en fait, au vu de la délégation de signature consentie à Mme B...par arrêté du 12 novembre 2013, publiée le même jour au recueil des actes administratifs.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
1. Considérant que Mme E...A..., ressortissante russe, a sollicité, le 11 juin 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " suivant la procédure d'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 février 2014, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1405519 du 19 janvier 2015, dont le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, et mis à la charge de l'Etat le versement à Me C..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 1er juin 2007 à l'âge de 41 ans, y réside, depuis lors, habituellement ; que sa fille y est née le 2 avril 2008 et était scolarisée en école maternelle à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'aucun autre membre de la famille de Mme A... ne séjourne régulièrement en France, son frère et le père de son enfant, avec lequel l'intéressée précise, en cause d'appel, ne plus avoir de relations, étant tous deux dépourvus de titre de séjour ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Russie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, où vit notamment sa mère et où elle pourrait poursuivre sa vie familiale, accompagnée de sa fille dont aucune pièce n'indique qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une scolarité normale ; qu'enfin, Mme A... ne fait état d'aucunes relations amicales, sociales ou encore professionnelles en France de nature à justifier que s'y trouverait désormais le centre de ses attaches personnelles ; qu'ainsi, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne peut être regardé, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, ni davantage comme ayant commis une erreur de droit ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 6 février 2014 a été signé par Mme D...B..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficiait d'une délégation de signature lui ayant été consentie par arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en date du 12 novembre 2013 et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer, notamment, les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence manque en fait ;
6. Considérant, en second lieu, que, eu égard aux motifs exposés au point 3, ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de ce que les décisions faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mme A... ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 janvier 2015 sous le n° 1405519 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour, sont rejetées.
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N°15VE00565