Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...E...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner solidairement la commune de Fleury-Mérogis, le département de l'Essonne et l'État à lui verser la somme de 210 000 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 1er septembre 2005 sur une piste cyclable longeant la route nationale 104, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de la commune, du département et de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif, d'une part, de condamner la commune de Fleury-Mérogis, le département de l'Essonne et l'État à lui verser la somme de 9 253,95 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des débours exposés pour le compte de MmeC..., d'autre part, de mettre à la charge de la commune, du département et de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 0911858 du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a mis hors de cause la commune de Fleury-Mérogis et le département de l'Essonne, a déclaré l'État responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à verser à Mme C...la somme de 6 625 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 313 euros en remboursement de ses débours, d'autre part, a mis à la charge de l'État le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2013, MmeC..., représentée par Me Deray, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement en tant qu'il a mis hors de cause la commune de
Fleury-Mérogis et limité la responsabilité de l'État au quart des conséquences dommageables de l'accident ainsi que l'indemnité allouée au titre des différents préjudices subis à la somme de 6 625 euros ;
2° de condamner solidairement la commune de Fleury-Mérogis et l'État à lui verser la somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3° de mettre à la charge solidaire de la commune de Fleury-Mérogis et de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence d'un panneau, à l'entrée de la piste cyclable, interdisant son accès aux cyclomoteurs, le défaut d'éclairage de cette piste et l'absence d'un dispositif de signalisation adéquat de la butte de terre, à l'origine de l'accident, alors que le dispositif de signalisation initialement mis en place avait été enlevé et jeté dans le fossé quelques mètres avant la butte, révèlent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage qui engage la responsabilité de l'État ;
- la responsabilité de la commune est également engagée dès lors qu'ayant demandé à l'État l'installation de la butte de terre, elle aurait dû faire fermer la piste cyclable en amont ou faire installer un dispositif de signalisation à la hauteur du danger que constitue un tel obstacle ou s'assurer que l'ouvrage qu'elle avait commandé était correctement entretenu ;
- il n'est pas établi que le conducteur du cyclomoteur circulait à une vitesse excessive, qu'il ait commis une faute ou une imprudence ou qu'il n'ait pas fait preuve de l'attention suffisante qui aurait pu lui permettre d'éviter l'obstacle ;
- seule la faute consistant à avoir emprunté une voie réservée aux vélos, afin de faire rapidement le plein et faute de pouvoir emprunter la route nationale, peut être reproché au conducteur, ce qui ne justifie pas qu'elle se voit déclarer responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ; n'étant que passagère du véhicule, elle n'a en réalité commis aucune faute de nature à exonérer la puissance publique de sa responsabilité ;
- en n'évaluant ses préjudices qu'à hauteur de la somme de 26 500 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une juste appréciation de ces préjudices, alors que, reconnue handicapée à 80 % et ayant besoin d'un accompagnement dans l'accomplissement de la plupart des actes de la vie courante, elle souffre au quotidien des séquelles de son accident ;
- elle a subi un préjudice corporel, consistant en des douleurs violentes juste après l'accident, mais également des douleurs qui sont le résultat des séquelles de son accident et dont elle souffre encore aujourd'hui, qui doit être évalué à la somme de 75 000 euros ;
- elle a subi également des troubles dans ses conditions d'existence en raison de son handicap et de la nécessité d'être accompagnée dans de nombreux actes de sa vie quotidienne ; la plupart des tâches quotidiennes s'avère difficile pour elle et entraîne douleurs et fatigue intense ; il lui est également impossible de rester debout ou assise trop longtemps et elle a dû renoncer à toute activité sportive ; elle doit porter une ceinture de maintien qui constitue une gêne ; ainsi, elle est fondée à demander, en réparation de ce préjudice, la somme de 60 000 euros ;
- elle a subi, en outre, un préjudice moral qui, du fait de son âge, de son handicap et des séquelles de son accident, doit être évalué à hauteur de 30 000 euros ;
- par ailleurs, sa perte de chance de pouvoir intégrer la police, projet auquel elle a dû renoncer à la suite de son accident, doit être évaluée à la somme de 40 000 euros ; en outre, le fait que la plupart des métiers lui sont désormais interdits constitue en soi une perte de chance ;
- enfin, outre une dyschromie dentaire nécessitant la pose d'une prothèse, elle a subi un préjudice esthétique, à raison d'un col déformant de la clavicule gauche en baïonnette, raccourcissant la clavicule d'un centimètre environ, préjudice devant être évalué à la somme de 5 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 ;
- l'arrêté du 19 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Deray, pour Mme C... et celles de
Mme C....
1. Considérant que, le 1er septembre 2005, vers 22h00, M.A..., conducteur, et Mme C..., passagère, qui circulaient en cyclomoteur, pour se rendre de la commune de Morsang-sur-Orge à une station-service située dans la commune de Fleury-Mérogis, sur la piste cyclable longeant la route nationale 104, ont été victimes d'un accident en heurtant un merlon installé à hauteur du pont de Fleury pour interdire l'accès à une partie de cette piste en raison de la modification du tracé de cette dernière ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Fleury-Mérogis, du département de l'Essonne et de l'État à lui verser la somme de 210 000 euros en réparation de différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Fleury-Mérogis, le département de l'Essonne et l'État à lui rembourser la somme de 9 253,95 euros au titre des frais engagés par elle à raison de l'accident dont a été victime MmeC... ; que, par un jugement du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a mis hors de cause la commune de
Fleury-Mérogis et le département de l'Essonne, d'autre part, a limité la responsabilité de l'État au quart des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à verser à
Mme C...la somme de 6 625 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 313 euros en remboursement de ses débours ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a mis hors de cause la commune de Fleury-Mérogis et a limité la responsabilité de l'État au quart des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ainsi que l'indemnité allouée au titre de ses différents préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne relève également appel de ce jugement en tant qu'il a exonéré partiellement l'État de sa responsabilité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le conducteur du cyclomoteur avait commis deux fautes, celle d'avoir emprunté une piste cyclable dont l'usage était exclusivement réservé aux cyclistes et, compte tenu de la violence du choc lors de l'accident, une faute de conduite ; qu'en statuant ainsi sur le partage de responsabilité, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement opposé à Mme C..., passagère du cyclomoteur lors de l'accident, les fautes du conducteur de nature à atténuer la responsabilité de l'État dans les conséquences dommageables de cet accident ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir explicité les raisons pour lesquelles il aurait considéré que la requérante avait elle-même commis des fautes et, par suite, d'avoir suffisamment motivé sa décision ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'État :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'accident dont ont été victimes, le 1er septembre 2005, vers 22h00, M. A...et
MmeC..., qui circulaient en cyclomoteur sur la piste cyclable longeant la route nationale 104, a été provoqué par la présence d'un merlon, soit une butte de terre d'une hauteur d'environ deux mètres, installé par les services de l'État, à la demande de la commune de
Fleury-Mérogis, afin de modifier le tracé de cette piste cyclable et d'empêcher l'accès à un terrain dont la commune est propriétaire et qu'elle souhaitait louer à une entreprise ; qu'à la date de l'accident, cet obstacle, situé sur une voie dépourvue d'éclairage public, n'était, malgré l'obscurité déjà complète, signalé par aucun dispositif lumineux ; qu'en outre, le rapport de gendarmerie établi aussitôt après l'accident indique que le dispositif de signalisation initialement mis en place devant l'obstacle, à savoir des barrières métalliques, un panneau " sens interdit " et des cônes de Lübeck, se trouvait en fait dans le fossé, recouvert de végétations, circonstance permettant de considérer que cet obstacle n'était plus signalé depuis un certain temps ; que, dans ces conditions, l'absence de toute signalisation de l'obstacle dont il s'agit et de la modification du tracé de la piste cyclable qui résultait de cet obstacle est révélatrice d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, susceptible d'engager la responsabilité de l'État, propriétaire de l'ouvrage et en charge de son entretien ;
En ce qui concerne la commune de Fleury-Mérogis :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'à supposer que Mme C...entende rechercher la responsabilité de la commune de Fleury-Mérogis à raison d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation et si elle soutient que le maire de la commune aurait dû, à la suite de la modification du tracé de la piste cyclable longeant la route nationale 104 et incorporée à cette dernière, décider de sa fermeture ou prescrire l'installation d'un dispositif de signalisation du merlon installé sur cette piste par les services de l'État à la demande de la commune, il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune ne pouvait compétemment prendre de telles décisions concernant une partie d'une route nationale dont il résulte de l'instruction et dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle est située hors agglomération ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de la piste cyclable, à la suite de la modification de son tracé, ait, compte tenu de sa destination et de son usage normal, représenté un danger tel que le maire de la commune aurait été tenu d'user de ses pouvoirs de police générale ;
7. Considérant, enfin, que si Mme C...soutient que la commune qui a demandé à l'État l'installation de l'obstacle qui est à l'origine de l'accident dont elle a été victime, aurait dû s'assurer que l'ouvrage mis en place à sa demande était correctement entretenu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que seule la responsabilité de l'État, propriétaire de cet ouvrage et en charge de son entretien, peut être recherchée et engagée à raison d'un défaut d'entretien normal ;
8. Considérant qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Fleury-Mérogis, soit à raison d'une carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, soit à raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage dont l'aménagement et l'entretien relèvent de la compétence de l'État ;
En ce qui concerne la victime :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / (...) - piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " (...) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police (...) " ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en cause d'appel que l'accident dont a été victime Mme C...s'est produit sur la piste cyclable longeant la route nationale 104, qui était, en l'absence de décision de l'autorité investie du pouvoir de police autorisant les conducteurs de cyclomoteurs à emprunter cette piste, exclusivement réservée aux cyclistes ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte également de l'instruction qu'à l'entrée de la piste cyclable utilisée par M. A... et Mme C...le soir de l'accident, était implanté un panneau de type B22a signalant aux cyclistes qu'ils sont tenus de circuler sur la piste cyclable et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste, ni de s'y arrêter ; qu'ainsi, en empruntant cette piste cyclable, le conducteur du cyclomoteur, M.A..., a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'État ; que, par ailleurs, la violence du choc lors de l'accident, les intéressés ayant été projetés à une vingtaine de mètres après l'obstacle, atteste que le conducteur, malgré l'obscurité déjà complète et la faible visibilité assurée par les phares du cyclomoteur, roulait à une vitesse excessive et a manqué de prudence ; que cette faute ainsi commise est également de nature à exonérer la collectivité publique responsable ;
11. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent
Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les fautes dont le conducteur du cyclomoteur s'est rendu coupable sont opposables à MmeC..., s'agissant de la détermination des causes de l'accident dont elle a été victime le 1er septembre 2005 et, par suite, de celle des responsabilités encourues en vue de la réparation de ses conséquences dommageables ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi commises, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que ces fautes étaient de nature à atténuer dans la proportion des trois quarts la responsabilité encourue par l'État à l'égard de MmeC... ;
Sur la réparation :
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ;
14. Considérant que les conclusions présentées par Mme D...au titre de ses préjudices non patrimoniaux doivent être regardées comme tendant à l'indemnisation, outre d'une perte de chance, notamment d'obtenir un emploi dans la police, d'une part, s'agissant des préjudices qu'elle a subis jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques et du déficit fonctionnel temporaire et, d'autre part, s'agissant des préjudices permanents qu'elle subit depuis cette date, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique résultant de l'altération de son apparence physique et du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives ;
15. Considérant, toutefois, qu'en l'absence d'éléments suffisants au dossier permettant à la Cour d'apprécier l'étendue des préjudices allégués par la requérante, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, d'ordonner une expertise sur ce point ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeC..., procédé par un expert unique, désigné par le président de la Cour administrative d'appel, à une expertise avec mission pour l'expert :
- de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de MmeC... ;
- d'examiner MmeC... ;
- de décrire la nature et l'étendue des séquelles de l'accident dont elle a été victime le 1er septembre 2005 ;
- de déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident ; à cet effet, il fournira tous les éléments propres à permettre d'évaluer les préjudices subis par
Mme C...et, en particulier, de nature à justifier une indemnisation, d'une part, s'agissant des préjudices qu'elle a subis jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, au titre des souffrances physiques et psychiques et du déficit fonctionnel temporaire et, d'autre part, s'agissant des préjudices permanents qu'elle subit depuis cette date, au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique résultant de l'altération de son apparence physique et du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 13VE02827