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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE00986

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de son obligation de paiement solidaire concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle et son ex-époux ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 et l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse desdites impositions.

Par un jugement n° 1208396 en date du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de son obligation de paiement solidaire concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle et son ex-époux ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 et l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse desdites impositions.

Par un jugement n° 1208396 en date du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge d'obligation de paiement et de remise ou de modération gracieuse à concurrence de la somme de 66 653 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 17 novembre 2015,

MmeB..., représentée par Me Dewolf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de paiement solidaire des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à sa charge pour la période de janvier 2003 à décembre 2005 sur le fondement de l'article 1691 bis II et III du code général des impôts ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre n'a pas fait une exacte application des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ; elle reste solidaire du paiement de cotisations d'impôt sur des revenus d'origine indéterminée qui constituent des revenus personnels de son ex mari ;

- le ministre n'a pas respecté l'esprit de l'article 1691 bis du code général des impôts en calculant le montant de la décharge de solidarité de paiement ;

- elle est dans une situation de gène et d'indigence justifiant, en application du III de l'article 1691 bis du code général des impôts, une remise gracieuse totale des impositions laissées à sa charge.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 à 2005 à l'issue duquel des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à leur charge pour un montant total en droits et pénalités de 1 166 802 euros mis en recouvrement les 31 août et 15 octobre 2008 ; que par jugement du 27 novembre 2009, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre a prononcé le divorce de M. A...et MmeB... ; que par décision du 1er avril 2011, le ministre a prononcé une décharge partielle de l'obligation de paiement solidaire de MmeB..., ramenant le solde de l'obligation de solidarité de paiement de cette dernière à 644 349,22 euros ; que Mme B...a réitéré sa demande par courrier du 7 mars 2012 et saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'en cours d'instance, par décision du 11 juin 2013, le ministre a accordé à Mme B...la décharge de son obligation de paiement à hauteur de 1 235 478,27 euros, limité son obligation de solidarité à la somme de 107 433,91 euros et lui a accordé la remise gracieuse des pénalités d'assiette restant à sa charge soit 28 202 euros ; que par un jugement en date du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge d'obligation de paiement et de remise ou de modération gracieuse à concurrence de la somme de 66 653 euros et rejeté le surplus de la demande de Mme B...; que cette dernière relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de paiement solidaire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. 1. Les personnes divorcées (...) peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce (...) ou de séparation de corps a été prononcé (...) 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. (...) d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune. (...)" ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre a, dans sa décision en date du 11 juin 2013, décidé d'accorder la décharge de son obligation de paiement représentant la fraction de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de M. A...en application du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ; que le ministre a fixé la limite de l'obligation de solidarité de Mme B...à la somme de 107 433,91 euros ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des modalités de calcul jointes à la décision que le ministre a retenu un montant de 154 658 euros de revenus d'origine indéterminée constituant des revenus communs du couple et en a affecté une moitié à MmeB... ; qu'il résulte de la proposition de rectification en date du 22 octobre 2007 que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les sommes provenant de la SARL 17 et ses chevaux ne sont pas incluses dans cette somme mais ont été intégrées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et considérés, par le ministre dans la décision du 11 juin 2013, comme des revenus propres de

M.A... ; que s'agissant des revenus dont l'origine est restée indéterminée, Mme B...n'établit pas qu'il s'agissait de revenus propres à M.A... ; que le ministre a, dès lors, pu les regarder comme des revenus communs du couple ;

5. Considérant d'autre part, qu'il résulte des modalités de calcul jointes à la décision que le ministre a déterminé la proportion des revenus propres de Mme B...et de la moitié des revenus communs par rapport à la totalité des revenus du foyer fiscal et, a appliqué ce prorata à la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune ; que le ministre a, dès lors, fait une exacte application des dispositions du a du 2 du II de l'article 1691 bis précité du code général des impôts ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

7. Considérant que la requérante invoque, sur le terrain de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, l'instruction du 20 avril 2009 référencée 5 B-13-09 n° 70 et 71 qui prévoit que si le contribuable ne peut pas rembourser sa dette fiscale dans un délai de 10 ans, il existe une disproportion entre la dette fiscale maintenue et ses revenus ; que, toutefois, l'administration n'a pas contesté la disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale de Mme B..., et lui a accordé la décharge prévue au II de l'article 1691 bis du code général des impôts ; que, par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions :

8. Considérant d'une part qu'aux termes du III de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise (...) " ;

9. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; (...) " ;

10. Considérant que si les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts instituent un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce, le III de ce même article prévoit une possibilité de demande de remise gracieuse ; que, par suite, la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de remise gracieuse sur le fondement du III de l'article 1691 bis du code général des impôts tend à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, dans cette mesure, la requête ne ressortit donc pas à la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles mais à celle du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire dans cette mesure, devant le Conseil d'Etat ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête dirigée contre le jugement du 29 janvier 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il s'est prononcé sur le rejet de la remise gracieuse des impositions dont Mme B...reste solidaire est renvoyée devant le Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N° 15VE00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00986
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt - Solidarité entre époux.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Juridiction gracieuse.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET IN FINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve00986 ?
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