Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 octobre 2014 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1411332 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, complétée par un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Tordjman, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté méconnaît les principes de sécurité juridique, de prévisibilité, de confiance légitime et du contradictoire, ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a été pris après une instruction anormalement longue d'un an et huit mois après sa demande, et qu'il comporte une obligation de quitter le territoire français alors qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était intervenue quatre mois après la demande, en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans que sa situation personnelle ait été examinée de façon approfondie ;
- l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour caractérise un vice de procédure dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de treize ans ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle relève, à tort, qu'il ne justifie pas d'une présence en France sur les années 2005, 2007, 2010 et 2011, et qu'il ne démontre ni qualification ni expérience pour le métier d'agent de propreté pour lequel il a pourtant produit des pièces probantes et une promesse d'embauche ;
- elle n'examine pas sa demande au regard des lignes directrices de la circulaire du
28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, installée de longue date en France, où il a démontré une réelle volonté d'intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les observations de Me Tordjman, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1970, relève appel du jugement du 16 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 octobre 2014 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premier juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, ce moyen n'étant assorti d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A...devant le tribunal administratif ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relative au droit à un procès équitable, sont, en toute hypothèse, invoquées en vain, à l'égard de la régularité de la procédure administrative à l'issue de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si, en application des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est intervenue quatre mois après la demande de titre de séjour formulée le
28 février 2013, cette décision, faute d'avoir fait l'objet d'une notification avec indication des voies et délai de recours, n'était pas définitive à la date de la nouvelle décision prise le
31 octobre 2014, qui s'y est légalement substituée ; que, dans ces circonstances, M. A..., à qui il était loisible de contester en temps utile la décision implicite devant le juge de l'excès de pouvoir, ou de présenter au préfet de nouveaux éléments relatifs à sa situation personnelle, et qui, au demeurant, n'allègue pas qu'il n'aurait pas bénéficié d'autorisations provisoires de séjour durant toute la période d'instruction de sa demande, n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer une méconnaissance des principes de sécurité juridique, de prévisibilité, de confiance légitime et du contradictoire, en faisant valoir que le délai à l'issue duquel la décision expresse a finalement été prise sur sa demande était excessif ; que, par ailleurs, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement et concomitamment à cette décision expresse de refus de séjour, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement pourrait méconnaître lesdits principes du seul fait du délai la séparant de sa demande initiale, ou du fait qu'elle a été prise sans qu'il ait été invité à présenter des observations ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté du 31 octobre 2014 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation particulière de l'intéressé ;
6. Considérant, en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
7. Considérant, d'une part, que si M.A..., entré en France en janvier 2001, soutient qu'il y séjourne de façon habituelle depuis lors, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier, à tout le moins s'agissant des années 2005, 2011 et 2012, pour lesquelles les pièces produites sont soit inexistantes, soit insuffisamment probantes ; qu'il n'est donc pas fondé à faire valoir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée par le préfet en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis treize années, ce qu'il n'établit pas comme il a été dit ci-dessus, qu'il maîtrise la langue française, et que des membres de sa famille, et notamment un oncle qui l'héberge, résident en France, il ne conteste ni être célibataire et sans charges de famille, ni qu'il dispose d'attaches familiales au Mali, pays qu'il a quitté, au plus tôt, à l'âge de trente et un ans et où vit sa fratrie ; que s'il fait valoir qu'il a travaillé en qualité d'agent de service dans une entreprise de nettoyage, et qu'il dispose ainsi d'une réelle expérience pour ce métier, il ne l'établit pas par la production d'un unique bulletin de salaire établi en 2006 et par l'existence d'une demande d'autorisation de travail le concernant, émanant du représentant d'une société de nettoyage ; que, dans ces circonstances, qui n'établissent pas l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail, M.A..., qui, par ailleurs, ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne contient que des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7. et 8. ci-dessus que M. A..., qui notamment n'établit pas qu'il a résidé habituellement en France au cours des années 2004, 2005, 2011 et 2012, et ne conteste ni être célibataire, sans charges de famille en France, ni avoir conservé des attaches familiales au Mali, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE01450