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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE02407

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE02407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 juillet 2014, par lequel le préfet du

Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi et, d'autre part, la décision confirmative du 29 octobre 2014 prise, sur recours hiérarchique, par le ministre de l'intérieur.

Par un jugement n° 1412639 du 25 juin 2015, le Tri

bunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

II. Mme B...A...épouse C...a deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 juillet 2014, par lequel le préfet du

Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi et, d'autre part, la décision confirmative du 29 octobre 2014 prise, sur recours hiérarchique, par le ministre de l'intérieur.

Par un jugement n° 1412639 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

II. Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 juillet 2014, par lequel le préfet du

Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi et, d'autre part, la décision confirmative du 29 octobre 2014 prise, sur recours hiérarchique, par le ministre de l'intérieur.

Par un jugement n° 1412641 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015 sous le n°15VE02407, M.C..., représenté par Me Karimi, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 juin 2015 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2014, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation au regard de sa vie privée et familiale et de son état de santé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015 sous le n°15VE02408, Mme A...épouseC..., représentée par Me Karimi, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1412641 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

25 juin 2015 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2014, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation au regard de sa vie privée et familiale et de son état de santé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...épouse C...soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les observations de Me Karimi, avocat de M. C...et de Mme A...épouseC.en Iran

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15VE02407 et n° 15VE02408, présentées pour M. C...et MmeA..., épouseC..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. C...et MmeA..., épouseC..., ressortissants iraniens mariés nés respectivement en 1950 et 1956, ont demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance de cartes de résident en qualité d'ascendants de ressortissant français à charge, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 25 juillet 2014, le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que par deux décisions du 29 octobre 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours hiérarchiques dirigés contre ces arrêtés ; que M. C...et MmeA..., épouseC..., relèvent appel de deux jugements du 25 juin 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise et des décisions du ministre de l'intérieur précités ; que devant la Cour ils demandent l'annulation des seuls arrêtés pris par le préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

4. Considérant que si les requérants entrés en France pour la dernière fois en 2013 font valoir qu'ils disposent d'attaches familiales en France, qu'un de leur fils est titulaire d'une carte de résident, que leur fille est française ainsi que le mari et les trois enfants de celle-ci et que ces derniers sont en mesure de les prendre en charge financièrement, les requérants sont toutefois tous les deux en situation irrégulière sur le sol français et ne contestent pas sérieusement avoir conservé des attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de respectivement 63 et 57 ans, en se bornant à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que leur second fils demeurant en Iranne serait plus mineur contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et à ce qu'ils avaient eux même indiqué au préfet lors de leur demande de séjour ; qu'ainsi eu égard notamment au caractère récent de leur séjour en France depuis leur dernière entrée, environ un an à la date des décisions attaquées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux, par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leur objet, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une obligation de quitter le territoire français ne peut être prononcée à l'encontre de l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que si M. C...et Mme A...épouse C...invoquent leur état de santé, à savoir une cardiopathie pour l'un et des troubles gastriques pour l'autre, qui ont nécessité plusieurs interventions en France, les quelques documents qu'ils produisent, qui sont des compte rendus d'hospitalisation, des certificats établis par un médecin généraliste, et des ordonnances, ne comportent aucune précision sur les conséquences qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer sur leur état de santé, ni en tout état de cause sur l'absence de tout traitement adapté dans leur pays d'origine ; qu'ainsi à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation des arrêtés litigieux, que M. C...et Mme A...épouse C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C...et de Mme A...épouse C...sont rejetées.

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N° 15VE02407, 15VE02408 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02407
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : KARIMI ; KARIMI ; KARIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve02407 ?
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