Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1502590 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M.B..., représenté par la Selarl Redilex Avocats Ferdi-Martin Preira, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
19 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, a sollicité le 2 mai 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la
Seine-Saint-Denis du 31 mai 2013 rejetant cette demande et a enjoint au préfet de réexaminer la demande du requérant ; que, par arrêté du 19 février 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 1er juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, notamment, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas tenu compte des nouvelles pièces transmises en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour, à savoir un formulaire actualisé de demande d'autorisation de travail et la copie de son diplôme, il n'établit ni que le préfet avait formulé une demande en ce sens, ni qu'il se serait effectivement présenté le 16 février 2015 aux services de la préfecture pour leur remettre copie de ces documents comme il l'allègue ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 2006, qu'il est titulaire d'un diplôme d'études professionnelles dans le domaine du bâtiment décerné en Egypte et que son employeur a sollicité le 12 février 2015 une autorisation de travail en son nom pour un emploi en qualité de peintre, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour en qualité de salarié ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle et fait valoir qu'il a établi en France l'ensemble de ses attaches privées et familiales ; qu'il est toutefois constant que l'épouse de l'intéressé, de nationalité marocaine, séjourne irrégulièrement en France ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son épouse et son enfant l'accompagnent hors de France et notamment en Egypte ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15VE02119