Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) CLARINS FRAGRANCE GROUP venant aux droits et obligations de la société Parfums Loris Azzaro, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la retenue à la source, de la majoration et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006.
Par un jugement n° 1206468 du 7 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013, la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP venant aux droits et obligations de la société Parfums Loris Azzaro, représentée par Me B... et MeA..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de la retenue à la source, de la majoration et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à la suite des rehaussements notifiés en raison des facilités de règlement consenties aux sociétés étrangères membres du groupe et constitutives d'un transfert de bénéfices à l'étranger à hauteur, en droits, de 49 608 euros pour les années 2005 et 2006 et, en majoration et intérêts de retard, de 10 624 euros pour les années 2005 et 2006 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le Tribunal a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à reprendre à son compte la méthode de comparaison retenue par l'administration sans répondre aux critiques qu'elle a exposées quant à l'absence de prise en compte des comparables internes et de pertinence des comparables externes retenus, et à l'absence de démonstration de l'existence d'un avantage consenti aux sociétés étrangères du groupe ; il n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles il a écarté ses arguments justifiant de l'existence de contreparties tirées des délais de règlement accordés ;
- elle n'a fait qu'appliquer les possibilités ouvertes par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques en octroyant aux filiales étrangères du groupe, par la voie contractuelle, des délais de règlement plus longs que le délai légal prévu par la loi à titre supplétif ; la simple application de la loi ne peut constituer un avantage consenti aux sociétés étrangères du groupe ;
- l'administration n'établit pas l'existence d'un avantage injustifié accordé aux filiales étrangères du groupe et il ne peut donc y avoir présomption de transfert de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts ; en effet, l'administration n'établit pas que les délais de règlement qu'elle a octroyés aux filiales étrangères du groupe seraient anormalement longs dès lors que l'analyse comparative qu'elle a effectuée n'est pas pertinente et que les sociétés étrangères affiliées ont besoin des délais de règlement consentis pour financer leurs besoins de fonds de roulement dans la mesure où elles-mêmes doivent financer les fonds de roulement des sociétés étrangères clientes qui appartiennent à la grande distribution ; à supposer même qu'un avantage ait été consenti, elle en a retiré des contreparties car, d'une part, cela lui a permis de majorer ses prix de vente vis-à-vis des sociétés concernées, et, d'autre part, ce n'est pas elle qui supporte le besoin de financement des sociétés étrangères affiliées mais la société d'affacturage Factofinance qui rachète ses créances dans des conditions qui lui sont particulièrement favorables.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP.
1. Considérant que la société par actions simplifiées (SAS) CLARINS FRAGRANCE GROUP venant aux droits et obligations de la société Parfums Loris Azzaro, qui a pour activité la vente de produits cosmétiques et la fourniture de prestations de services en direction de sociétés étrangères appartenant au groupe Clarins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 ; qu'à la suite de cette vérification, le service a estimé que les délais de paiement anormalement longs accordés, sans intérêts, par la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP aux filiales étrangères membres du groupe alors même qu'elle a supporté des frais d'affacturage étaient constitutifs d'un avantage consenti à ces dernières sans contrepartie ; que regardant cet avantage comme un transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, l'administration a regardé le montant correspondant à cet avantage comme un revenu distribué et l'a, dès lors que ses bénéficiaires ont leur siège hors de France, soumis à la retenue à la source prévue par le 2° de l'article 119 bis du même code ; que la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 7 octobre 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source, de la majoration et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à hauteur, en droits, de 49 608 euros pour les années 2005 et 2006 et, en majoration et intérêts de retard, de 10 624 euros pour les années 2005 et 2006 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à l'appui de son moyen tiré de l'inexacte application faite par le service de l'article 57 du code général des impôts, soulevé devant le tribunal administratif, la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP a contesté l'analyse comparative effectuée par l'administration aux motifs, d'une part, qu'elle aurait dû examiner les comparables internes proposés par la société qui montraient qu'elle pratiquait les mêmes délais pour toutes les sociétés étrangères, qu'elles soient membres du groupe ou tierces, et, d'autre part, que les comparables externes qu'elle a retenus n'étaient pas pertinents dès lors qu'ils ne permettaient pas de s'assurer qu'il s'agissait de délais pratiqués pour des transactions relatives à des exportations de France vers les pays concernés, dans le secteur des cosmétiques, par des sociétés de taille comparable exerçant la même activité principale de distributeur et vendant majoritairement à des grossistes ; qu'eu égard à l'argumentation circonstanciée développée par la société requérante, le Tribunal ne pouvait se borner à affirmer " qu'il ressort des éléments de comparaison recueillis par le service via les missions économiques locales, l'Observatoire des délais de paiement et les bases de données Amadeus et Orbis, que les délais de règlements normaux s'établissent à 100 jours pour les Emirats-Arabes-Unis, 45 jours pour les Etats-Unis, 90 jours pour la Russie, l'Espagne et l'Italie et 60 jours pour l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni " et que " l'administration doit être regardée comme apportant, par ces éléments suffisamment précis, la preuve d'un avantage consenti aux filiales étrangères " ; qu'ainsi, la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal n'a pas exposé les motifs pour lesquels il a admis les comparables retenus par l'administration et validé son analyse comparative ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP tendant à la décharge de la retenue à la source, de la majoration et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à hauteur, en droits, de 49 608 euros pour les années 2005 et 2006 et, en majoration et intérêts de retard, de 10 624 euros pour les années 2005 et 2006, ainsi que sur le surplus de ses conclusions présentées en appel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. / (...) A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. " ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;
En ce qui concerne le lien de dépendance :
6. Considérant qu'il est constant que la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP, a, avec les sociétés étrangères membres du groupe en cause, un lien de dépendance au sens des dispositions de l'article 57 précité ;
En ce qui concerne l'avantage consenti :
7. Considérant que le ministre fait valoir que lors de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP consentait des facilités de paiement à ses filiales étrangères Clarins Group North America (Etats-Unis), Clarins GmBH (Allemagne), Monarimport Spa (Italie), Clarins Paris SA (Espagne), Clarins SA et Clarins group SARL (Suisse), et OOO Clarins (Russie) en leur octroyant, sans intérêts, des délais de règlement de leurs créances de 60 à 360 jours selon les filiales, alors qu'elle a supporté des frais d'affacturage ; que le ministre relève, d'une part, que les délais de règlement qu'elle accordait aux sociétés étrangères non membres du groupe allaient de 60 à 90 jours et, d'autre part, que les délais moyens observés par l'étude de comparables externes étaient également inférieurs ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'existence d'avantages consentis par l'entreprise et, par suite, en quoi les méthodes et éléments de comparaison qu'elle propose pour démontrer ces avantages revêtent un caractère pertinent ;
8. Considérant, d'une part, que si le ministre soutient que les délais de paiement que la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP accordait aux sociétés étrangères non membres du groupe allaient de 60 à 90 jours jours alors qu'elle octroyait des délais de 60 à 360 jours aux sociétés étrangères membres du groupe, la proposition de rectification ne contient aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation, pas plus que les productions du ministre, alors que la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP soutient au contraire que les délais accordés aux sociétés étrangères non membres du groupes étaient identiques à ceux accordés aux sociétés étrangères membres du groupe et produit des factures qui confortent ses dires ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP pratiquait des délais de règlement différents selon que ses clientes étaient des sociétés membres du groupe situées à l'étranger ou des sociétés étrangères tierces ;
9. Considérant, d'autre part, que le ministre soutient qu'il ressort des éléments qu'il a recueillis auprès des missions économiques locales, de l'Observatoire des délais de paiement et des bases de données Amadeus et Orbis que les délais de règlement moyens s'établissent à 45 jours pour les Etats-Unis, 90 jours la Russie, l'Espagne et l'Italie et 60 jours pour l'Allemagne et la Suisse ; qu'en ce qui concerne les pays européens, si le ministre s'est appuyé sur le rapport de l'Observatoire des délais de paiement pour 2005, il ne résulte pas de l'instruction que les données ainsi recueillies concerneraient le secteur des cosmétiques et des sociétés de même taille exerçant la même activité principale de distributeur et vendant majoritairement à des grossistes ; que, si, en ce qui concerne les Etats-Unis, l'administration s'est fondée sur la base de données Orbis en retenant les codes NAF 5122 et 5199 comprenant les activités cosmétiques et parfums et si, en ce qui concerne la Russie, elle a utilisé la base de données Amadeus en retenant l'activité de vente en gros de cosmétiques et parfums, elle n'établit pas que les délais qu'elle a ainsi recueillis concerneraient des transactions relatives à des exportations de la France vers ces pays par des sociétés de taille comparable exerçant la même activité principale de distributeur et vendant majoritairement à des grossistes ; qu'ainsi, en l'absence de précisions ou de justifications de nature à démontrer la similarité des sociétés, des transactions et des marchés retenus, l'administration n'apporte pas la preuve de la pertinence des termes de comparaison qu'elle invoque ;
10. Considérant qu'eu égard à de ce qui a été dit aux points 8 et 9, la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP est fondée à soutenir que l'administration n'établit pas l'existence d'un avantage et, par suite, d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts et que, dès lors, les rehaussements litigieux ne pouvaient trouver un fondement légal dans ces dispositions ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, que la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP est fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les dépens :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;
13. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée lors de l'introduction de sa requête le 6 décembre 2013 devant la Cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au surplus non chiffrées, de la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1206468 du 7 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP la décharge de la retenue à la source, de la majoration et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à hauteur, en droits, de 49 608 euros pour les années 2005 et 2006 et, en majoration et intérêts de retard, de 10 624 euros pour les années 2005 et 2006.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP la somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
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N° 13VE03662