Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1502511 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Akagunduz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle et professionnelle du demandeur ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ce qui n'est pas conforme à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet devait saisir la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi ;
- tout étranger peut se prévaloir des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet n'a pas examiné l'expérience et les qualités professionnelles du requérant ;
- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1966, a vainement demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 ; qu'il demande l'annulation du jugement rejetant sa demande et l'annulation dudit arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1 L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail ; qu'elle indique, d'une part, que la demande de titre de séjour de M. A... en qualité de salarié ne peut être accordée et, d'autre part, qu'il ne peut bénéficier d'un titre sur aucun autre fondement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen de ses compétences professionnelles ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant sur l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour rejeter la demande de M. A...présentée en qualité de salarié, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que le requérant avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces motifs ne constituaient pas les motifs du rejet d'une admission exceptionnelle au séjour, examinée à titre subsidiaire, non plus qu'une réponse à la demande du bénéfice des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et ne sont dès lors pas constitutifs d'une erreur de droit ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet du Val-d'Oise à saisir, préalablement à sa décision de refus d'un titre de salarié, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que sa décision de refus de séjour en qualité de salarié n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation aux motifs que l'intéressé possédait une expérience professionnelle et qu'une entreprise souhaitait le recruter ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 étant dépourvues de valeur réglementaire M. A...ne peut utilement s'en prévaloir ;
8. Considérant, en sixième lieu, que les circonstances que l'intéressé présentait une promesse d'embauche en qualité de maçon chef d'équipe et possédait une expérience professionnelle ne peuvent être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; que c'est par suite à bon droit que, pour rejeter la demande de M. A... au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a considéré que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de ces dispositions ;
9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. A... soutient être entré en France en juillet 2009 soit depuis presque six ans à la date à laquelle la décision a été adoptée ; que, toutefois, son épouse et ses cinq enfants résident en Turquie ; qu'ainsi, alors même qu'il aurait en France des liens personnels et n'a jamais troublé l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard de motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations, ni les dispositions précitées ;
Sur la décision d'éloignement :
10. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 2 et 3 la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard de motifs de l'éloignement qui a été prononcé à son encontre ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que cette décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les éléments de la situation familiale du requérant et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de ladite convention ; qu'elle comporte, dès lors, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;
13. Considérant que si M. A...soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs qu'il est exposé à subir la torture et des traitements inhumains et dégradants du fait de son engagement politique et de l'appartenance des membres de sa famille aux partis politiques pro-kurdes, il n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations qui ne peuvent être regardées comme corroborées au motif que des membres de sa famille auraient obtenu le statut de réfugié, alors qu'il reconnaît lui-même ne pas l'avoir obtenu malgré sa demande ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu ces stipulations ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE03426