Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B..., épouseD..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par jugement n° 1404349 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, présentée par MeC..., Mme B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1404349 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5° de condamner l'État à verser à Me C...la somme de 990 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et la somme de 810 euros à la requérante.
Mme B... soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit, l'administration n'ayant pas pleinement examiné sa situation, le préfet n'ayant pas envisagé de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le tribunal a considéré que seule une condamnation pénale serait de nature à faire regarder comme établies les violences qu'elle a subies de la part de son mari ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est également entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole le principe du droit au juge ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 19 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante mauricienne, est entrée en France le 2 octobre 2011 en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'elle a, par une demande présentée le 8 juillet 2013, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par arrêté du 7 février 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le renouvellement du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement n° 1404349 du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle indique notamment les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressée sur le territoire français, les principaux aspects de sa situation privée et familiale, ainsi que l'absence de preuve des violences conjugales alléguées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de Mme B... et qu'il se serait cru en situation de compétence liée, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
5. Considérant que Mme B..., qui a épousé, le 15 septembre 2011 à Port-Louis (Île Maurice), un ressortissant français, est entrée en France le 2 octobre 2011, en sa qualité de conjointe de ce ressortissant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de la dégradation rapide des relations entre les deux époux, la requérante a déposé, les 26 mars, 16 avril et 5 mai 2013, des mains courantes dénonçant les violences psychologiques qu'elle subirait de la part de son mari et a été reçue en consultation à ce sujet, à plusieurs reprises, par la conseillère conjugale et familiale de la mairie de Sevran ; qu'une procédure de divorce était en cours à la date de la décision attaquée, Mme B... ayant quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2013 ;
6. Considérant que si, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'administration de la preuve des violences conjugales subies de la part du conjoint n'est pas subordonnée à une condamnation pénale, la requérante n'établit pas, en tout état de cause, avoir été effectivement victime de telles violences ni que ce seraient elles qui auraient conduit à la rupture de la vie commune ; que ses seules affirmations, fussent-elles formulées à l'occasion d'un dépôt de main courante ou d'une plainte au commissariat de police ou encore recueillies par les services sociaux, ne peuvent, en l'absence de document ou de témoignage émanant de tiers, tenir lieu de preuve ; qu'il suit de là que, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il y a également lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la violation alléguée, par la requérante, de son droit à être entendue ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire l'empêchera de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce actuellement en cours d'instruction, cette décision ne prive pas la requérante de la possibilité de faire valoir ses droits, notamment en se faisant représenter par un avocat ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant Mme B...à quitter le territoire français est suffisamment motivée quant au délai imparti pour s'y conformer ;
15. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du non respect du droit d'être entendu, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, sur lesquelles elle se fonde, doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 15VE02363 2