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29/03/2016 | FRANCE | N°15VE02121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mars 2016, 15VE02121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1407044 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C...épouseA....

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1407044 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C...épouseA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, Mme C...épouseA..., représentée par Me Papi, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 février 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...épouse A...soutient que :

Sur la légalité du refus du titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français ;

- cette décision viole les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante algérienne, entrée en France le 15 octobre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de

trente-sept ans, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " que le préfet de l'Essonne lui a refusé par un arrêté du 17 février 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que Mme C...épouse A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...est entrée en France le 15 octobre 2003, comme l'atteste son passeport portant un tampon à cette date ; que, d'une part, les pièces officielles constituées par les relevés d'immatriculation à la sécurité sociale, les attestations de bénéfice de l'aide médicale d'Etat et les bulletins d'hospitalisation produits ainsi que, d'autre part, les attestations de son bailleur, l'attestation de son médecin traitant selon lequel il soigne Mme C...épouse A...depuis 2004, jointes aux nombreuses attestations émanant de personnes privées en relation avec l'intéressée établissent qu'à la date du 17 février 2014, Mme C...épouse A...résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, en vertu de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, elle était en droit de bénéficier de la délivrance d'un certificat de résidence d'un an ; que, par suite, le préfet de l'Essonne ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et sous réserve d'absence de changement dans les circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...épouse A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...épouse A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1407044 du 15 juin 2015 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté préfectoral en date du 17 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C...épouse A...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C...épouse A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02121
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SEPA DUPAIGNE-PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;15ve02121 ?
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