Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 août 2013 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a éloigné à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1401317 du 2 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2005, M.A..., représenté par Me Chehat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, s'il n'obtenait pas de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et de lui délivrer, dès le prononcé du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chehat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence, le refus de séjour ayant été signé par une autorité qui n'est pas le préfet et pour laquelle il n'est pas établi qu'elle aurait eu une délégation de signature pour une telle décision ni que le préfet aurait été empêché de signer ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- les mentions de la décision ne sont pas personnalisées celle-ci n'est pas assez motivée d'où le défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ; le préfet aurait dû d'une part expliquer le motif pour lequel un délai de trente jours seulement lui était accordé et en quoi son état de santé ne justifierait pas un délai supérieur et, d'autre part, l'entendre sur ce point en application de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union la loi du 16 juin 2011 ayant transposé la directive 2008/115/CE en droit interne ;
- cette décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité d'accorder à titre exceptionnel un délai volontaire supérieur n'est pas conforme à la directive retour dans son article 7-2 ; ainsi la décision viole la directive retour 2008 /115 / CE et doit par conséquent être annulée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 15 mai 1974, entré en France en 2012 selon ses déclarations, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé son éloignement du territoire français et fixé son pays d'origine le Mali, comme pays à destination duquel il devra être éloigné dans un délai de trente jours, ainsi que l'annulation dudit arrêté ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant que M.A..., qui se borne à solliciter l'annulation d'une décision d'éloignement assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné dans un délai de trente jours, n'est pas recevable à demander qu'un titre de séjour lui soit attribué ;
Sur les moyens communs :
3. Considérant que, s'agissant des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de leur motivation insuffisante et du défaut d'examen de sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la décision l'éloignant du territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa pathologie et qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de son état de santé ; que, toutefois, l'intéressé se borne à soutenir qu'il est atteint d'une pathologie grave mais fournit un certificat médical indiquant qu'il est porteur du virus inactif de l'hépatite B et que son état est rassurant, le médecin se bornant à prescrire un suivi régulier tous les six mois ; qu'il n'a pas d'ailleurs demandé de titre de séjour sur ce fondement et qu'en tout état de cause il n'établit pas que ce suivi ne pourrait être effectué au Mali ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision d'éloignement qui ne fixe pas le pays de destination de cet éloignement ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination soit le Mali, M. A...soutient qu'il est recherché par une organisation terroriste qui a tenté de l'enrôler de force et qu'il ne peut y retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2013 ne fournit aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour au Mali ; que, par suite, en décidant que M. A...pourrait être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
9. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient que le préfet de l'Essonne aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ volontaire, que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à la fixation dudit délai de départ volontaire, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure ;
10. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration d'accorder, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours à l'étranger frappé d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle ; que ces dispositions ne procèdent pas d'une interprétation restrictive de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du
16 décembre 2008 qui prévoit que les Etats membres prolongent " si nécessaire " le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, " en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ", les Etats membres disposant ainsi d'un pouvoir d'appréciation sur un éventuel dépassement du délai de retour qui doit être approprié à la situation de l'intéressé ; que M. A...ne produit aucun élément notamment relatif à son état de santé contrairement à ce qu'il soutient qui impliquerait qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive ne peut qu'être écarté ensemble celui de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée ;
11. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE03402